Abrogé24 mai 2006
Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 35° JORF 24 mai 2006
Créé le 1 janvier 1987
Un jury peut être commun à plusieurs brevets d'études professionnelles ou à des brevets d'études professionnelles et des certificats d'aptitude professionnelle. La délivrance simultanée d'un brevet d'études professionnelles et d'un certificat d'aptitude professionnelle, lorsque les règlements particuliers des diplômes le permettent, est subordonnée à la constitution d'un jury commun.