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Décret n°87-851 du 19 octobre 1987

Article 21

Créé le 1 janvier 1987

Le jury est composé à parité :
a) De professeurs des établissements d'enseignement publics et d'enseignement privés ainsi que, le cas échéant, d'enseignants des centres de formation d'apprentis ;
b) De personnalités qualifiées de la profession choisies en nombre égal parmi les employeurs et les salariés après consultation des organisations représentatives.
Le jury est présidé par un conseiller de l'enseignement technologique. Un vice-président est désigné parmi les membres du jury enseignant dans des établissements d'enseignement publics pour suppléer le président en cas d'indisponibilité de ce dernier.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 24 mai 2006

Abrogé parDécret 2006-583 2006-05-23 art. 7 35° JORF 24 mai 2006

En vigueur du jeudi 1 janvier 1987 au mardi 23 mai 2006

Le jury est composé à parité :

a) De professeurs des établissements d'enseignement publics et d'enseignement privés ainsi que, le cas échéant, d'enseignants des centres de formation d'apprentis ;

b) De personnalités qualifiées de la profession choisies en nombre égal parmi les employeurs et les salariés après consultation des organisations représentatives.

Le jury est présidé par un conseiller de l'enseignement technologique. Un vice-président est désigné parmi les membres du jury enseignant dans des établissements d'enseignement publics pour suppléer le président en cas d'indisponibilité de ce dernier.