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Décret n°87-85 du 9 février 1987

CHAPITRE Ier : Périodicité, recouvrement des cotisations et majorations de retard

Abrogé22 avril 2005

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Créé le 11 février 1987

Les cotisations dues par les personnes relevant des chapitres III-2, IV-1 et IV-2 du titre II du livre VII du code rural sont fixées par décret pour chaque année civile. Pour le calcul de ces cotisations, la situation des exploitants agricoles est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.

Créé le 11 février 1987

Les cotisations visées à l'article 1er sont appelées en deux fractions par le comité de gestion mentionné à l'article 14 du décret du 28 août 1964 susvisé. Celui-ci a toutefois la possibilité de recourir à la procédure de l'appel unique pour le recouvrement des cotisations dues par les personnes citées à l'article 1142-3 du code rural.

Créé le 11 février 1987

Le comité de gestion susmentionné fixe chaque année la ou les dates d'exigibilité des cotisations faisant l'objet d'un appel unique ou d'appels fractionnés. Pour les appels fractionnés, les dates d'exigibilité des cotisations ne peuvent être postérieures au 30 juin pour la première fraction et au 31 octobre pour la seconde. Lorsqu'il est procédé à un appel unique, la date d'exigibilité ne peut être postérieure au 31 octobre.

Créé le 11 février 1987

Le comité de gestion détermine chaque année le montant de la première fraction de cotisations qui ne peut être inférieur au quart du montant des cotisations dues au titre de l'année précédente, le solde étant appelé avec la seconde fraction.

Créé le 11 février 1987

Les cotisations sont notifiées aux cotisants par les caisses générales de sécurité sociale de chacun des départements d'outre-mer au plus tard aux dates d'exigibilité fixées en application de l'article 3.

Créé le 11 février 1987

Toute fraction de cotisations qui n'est pas versée dans le délai d'un mois à compter de la date d'exigibilité est, à l'expiration de ce délai, majorée de 10 p. 100. Une majoration supplémentaire de 10 p. 100 s'applique à l'expiration de chaque période de douze mois suivant la date limite à laquelle devait être versée la dernière fraction appelée.

Créé le 11 février 1987

Les conditions dans lesquelles la remise gracieuse des majorations de retard peut être accordée sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la sécurité sociale et des départements d'outre-mer.

Créé le 11 février 1987

Les dispositions du décret du 23 octobre 1970 susvisé relatives au recouvrement différé des créances de faible montant sont étendues aux caisses générales de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et des majorations de retard.

Créé le 11 février 1987

Sous réserve de l'application des articles 2 à 8 ci-dessus, les dispositions relatives au recouvrement des cotisations applicables au régime général de la sécurité sociale dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sont étendues aux personnes redevables des cotisations mentionnées à l'article premier.

a modifié les dispositions suivantes

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Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

En vigueur du mercredi 11 février 1987 au jeudi 21 avril 2005

CHAPITRE Ier : Périodicité, recouvrement des cotisations et majorations de retard
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23