Décret n°87-85 du 9 février 1987

Article 2

Créé le 11 février 1987

Les cotisations visées à l'article 1er sont appelées en deux fractions par le comité de gestion mentionné à l'article 14 du décret du 28 août 1964 susvisé. Celui-ci a toutefois la possibilité de recourir à la procédure de l'appel unique pour le recouvrement des cotisations dues par les personnes citées à l'article 1142-3 du code rural.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 11 février 1987 au jeudi 21 avril 2005