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Décret n°87-848 du 19 octobre 1987

CHAPITRE V : Contrôles et sanctions

Abrogé7 août 2003

Créé le 20 octobre 1987 · En vigueur du 31 mai 2001 au 6 août 2003

Dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par l'article 283-1 du code rural, les vétérinaires-inspecteurs sont habilités à exercer, tant dans les établissements d'expérimentation que dans les établissements d'élevage et de fourniture d'animaux destinés à l'expérimentation, le contrôle de l'application des chapitres I et II du présent décret. Toutefois, le contrôle du déroulement des expériences mettant en cause le secret de la défense nationale ne peut être exercé que par des vétérinaires spécialement habilités à cet effet par l'autorité militaire.
Les agents techniques et les techniciens des services vétérinaires du ministère de l'agriculture sont habilités, dans le cadre des compétences et dans les limites prévues à l'article 283-2 du code rural, à exercer le contrôle des établissements d'élevage et de fourniture d'animaux destinés à l'expérimentation.

Créé le 20 octobre 1987 · En vigueur du 31 mai 2001 au 6 août 2003

Toute personne pratiquant des expériences sur des animaux doit être en mesure de présenter aux agents de contrôle l'autorisation prévue par l'article 5 du présent décret ou l'avis de réception de sa demande, si l'autorisation a été tacite. Elle doit, à défaut, justifier qu'elle pratique sous la direction et le contrôle d'une personne titulaire d'une telle autorisation.

Créé le 20 octobre 1987 · En vigueur du 31 mai 2001 au 6 août 2003

Tout responsable d'un établissement d'expérimentation ou d'un établissement d'élevage ou fournisseur d'animaux destinés à l'expérimentation doit tenir et être en mesure de présenter à toute réquisition des agents de contrôle un registre où est indiquée notamment l'origine des animaux se trouvant dans l'établissement, et leur destination lors de leur sortie.

Créé le 20 octobre 1987 · En vigueur du 31 mai 2001 au 6 août 2003

I. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
a) Le fait, pour toute personne responsable d'un établissement dans lequel sont pratiquées des expériences sur les animaux, de ne pas s'assurer :
  • que les animaux qui sont utilisés ou destinés à être utilisés dans des expériences proviennent d'établissements d'élevage ou de fourniture, déclarés ou autorisés conformément aux dispositions fixées aux articles 7 et 8 du présent décret ;
  • que les animaux détenus reçoivent les soins nécessaires à leur bon état d'entretien découlant notamment des dispositions de l'article 1er du décret du 1er octobre 1980 susvisé ;
  • que les chiens, les chats et les primates détenus sont identifiés par un marquage individuel et permanent ;
  • que l'établissement dispose d'un agrément en cours de validité, dont le champ est compatible avec les expériences qui sont réalisées dans son enceinte ;
  • que les normes auxquelles doivent être conformes les installations telles que mentionnées à l'article 14 du présent décret sont respectées ;
  • que les personnes mentionnées au b de l'article 14 et celles en charge des soins et de l'entretien des animaux sont en nombre suffisant et disposent de la qualification requise.

b) Le fait, pour toute personne responsable d'un établissement d'élevage ou de fourniture d'animaux destinés à l'expérimentation animale :
  • de ne pas avoir procédé à la déclaration de son activité auprès du préfet du département ;
  • de ne pas assurer aux animaux détenus les soins nécessaires à leur bon état d'entretien découlant notamment des dispositions de l'article 1er du décret du 1er octobre 1980 susvisé ;
  • de ne pas respecter les règles particulières applicables aux installations et au fonctionnement des locaux mentionnés à l'article 18 du présent décret ;
  • de ne pas s'assurer que les chiens, les chats et les primates détenus sont identifiés par un marquage individuel et permanent ;
  • de ne pas recourir aux méthodes définies à l'article 19-1 du présent décret, lorsqu'il est amené à faire procéder à l'euthanasie d'animaux.

II. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
a) Le fait, pour toute personne qui se livre à des expériences sur les animaux, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle, son certificat d'autorisation ou la justification permettant d'établir qu'elle pratique sous la direction et le contrôle d'une personne autorisée ;
b) Le fait, pour les personnes titulaires d'une autorisation d'expérimenter, de ne pas avoir notifié au préfet leur cessation d'activité ;
c) Le fait, pour toute personne responsable d'un établissement d'expérimentation animale, d'élevage ou de fourniture d'animaux destinés à être utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle, le registre dûment renseigné, permettant d'établir l'origine et la destination des animaux détenus ou qui ont été détenus.
III. - Les personnes morales peuvent être reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des contraventions prévues aux a et b du I et au c du II ci-dessus, et encourent la peine d'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du même code.

Abrogé depuis le jeudi 7 août 2003

En vigueur du mardi 20 octobre 1987 au mercredi 6 août 2003

CHAPITRE V : Contrôles et sanctions
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