Décret n°87-811 du 5 octobre 1987

Article 22

Créé le 6 octobre 1987 · En vigueur depuis le 14 mai 2020

Le mandat des membres du conseil d'orientation mentionnés aux 1° et 3° de l'article 12 de la loi du 12 juillet 1984 précitée expire en même temps que celui des représentants des communes au conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale.

Le mandat des membres du conseil d'orientation, mentionnés au 2° de l'article 12 de la loi du 12 juillet 1984 précitée, expire à l'occasion du renouvellement général du mandat des représentants des personnels aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou aux institutions qui en tiennent lieu en application du VI de l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Dans tous les cas, le mandat des membres du conseil d'orientation se trouve prorogé jusqu'à l'installation des membres qui les remplacent.

Les fonctions de membre du conseil d'orientation sont renouvelables.

En cas de décès ou de démission d'un membre titulaire ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné et lorsqu'il n'est pas possible de pourvoir à son remplacement par l'un de ses suppléants, il est procédé à une nouvelle désignation.

Lorsqu'un membre titulaire n'est pas en mesure de participer à une séance du conseil d'orientation, il peut être remplacé par l'un de ses suppléants.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 14 mai 2020

Modifié parDécret n°2020-555 du 11 mai 2020art. 15

Le mandat des membres du conseil d'orientation mentionnés aux 1°

Le mandat des membres du conseil d'orientation, mentionnés au 2° de l'article 12 de la loi du 12 juillet 1984 précitée, expire à l'occasion du renouvellement général du mandat des représentants des personnels aux comités sociaux territoriauxdes collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou aux institutions qui en tiennent lieu en application du VI de l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Dans tous les cas, le mandat des membres du conseil d'orientationse trouve prorogé jusqu'à l'installation des membres qui les remplacent.

Les fonctions de membre du conseil d'orientation sont renouvelables.

En cas de décès ou de démission d'un membre titulaire

Lorsqu'un membre titulaire n'est pas en mesure de participer à

En vigueur du jeudi 4 décembre 2014 au mercredi 13 mai 2020

Modifié parDÉCRET n°2014-1379 du 18 novembre 2014art. 18

Le mandat des membres du conseil d'orientation mentionnés aux 1° et 3° de l'article 12 de la loi du 12 juillet 1984 précitée expire en même temps que celui des représentants des communes au conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale.

Le mandat des membres du conseil d'orientation, mentionnés au 2° de l'article 12 de la loi du 12 juillet 1984 précitée, expire à l'occasion du renouvellement général du mandat des représentants des personnels aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou aux institutions qui en tiennent lieu en application du VI de l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Toutefois, il se trouve prorogé jusqu'à l'installation de leurs successeurs.

Les fonctions de membre du conseil d'orientation sont renouvelables.

En cas de décès ou de démission d'un membre titulaire

Lorsqu'un membre titulaire n'est pas en mesure de participer à

En vigueur du mardi 6 octobre 1987 au mercredi 3 décembre 2014

Le mandat des membres du conseil d'orientation expire en même temps que celui des représentants des communes au conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale.

Toutefois, il se trouve prorogé jusqu'à l'installation de leurs successeurs.

Les fonctions de membre du conseil d'orientation sont renouvelables.

En cas de décès ou de démission d'un membre titulaire ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné et lorsqu'il n'est pas possible de pourvoir à son remplacement par l'un de ses suppléants, il est procédé à une nouvelle désignation.

Lorsqu'un membre titulaire n'est pas en mesure de participer à une séance du conseil d'orientation, il peut être remplacé par l'un de ses suppléants.