Décret n°87-811 du 5 octobre 1987

Article 21

Créé le 6 octobre 1987 · En vigueur depuis le 4 décembre 2014

A chaque renouvellement général des conseils municipaux et dans un délai maximum de trois mois à compter de l'installation des représentants des communes au conseil d'administration du centre, celui-ci procède aux désignations des membres titulaires et suppléants du conseil d'orientation placé auprès du conseil d'administration mentionnés aux 1° et 3° de l'article 12 de la loi du 12 juillet 1984 précitée.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 4 décembre 2014

Modifié parDÉCRET n°2014-1379 du 18 novembre 2014art. 17

A chaque renouvellement général des conseils municipaux et dans un délai maximum de trois mois à compter de l'installation des représentants des communes au conseil d'administration du centre, celui-ci procède aux désignations des membres titulaires et suppléants du conseil d'orientation placé auprès du conseil d'administration mentionnés aux 1° et 3° de l'article 12 de la loi du 12 juillet 1984 précitée .

En vigueur du jeudi 8 mai 2008 au mercredi 3 décembre 2014

Modifié parDécret n°2008-431 du 5 mai 2008art. 2

A chaque renouvellement général des conseils municipaux et dans un délai maximum de trois mois à compter de l'installation des représentants des communes au conseil d'administration du centre, celui-ci procède aux désignations des membres titulaires et suppléants du conseil d'orientation placé auprès du conseil d'administration mentionnés aux 1° et 2° de l'article 12 de la loi du 12 juillet 1984 précitée et des personnalités qualifiées mentionnées au 3° du même article.

En vigueur du mardi 6 octobre 1987 au mercredi 7 mai 2008

A chaque renouvellement général des conseils municipaux et dans un délai maximum de trois mois à compter de l'installation des représentants des communes au conseil d'administration du centre, celui-ci procède aux désignations des membres titulaires et suppléants du conseil d'orientation placé auprès du conseil d'administration mentionnés aux 1° et 2° de l'article 12 de la loi du 12 juillet 1984 précitée et des personnalités qualifiées mentionnées au 4° du même article.