Décret n°87-811 du 5 octobre 1987

Article 23

Créé le 6 octobre 1987 · En vigueur depuis le 14 mai 2020

Les organisations syndicales désignent les représentants des fonctionnaires territoriaux mentionnés au 2° de l'article 12 de la loi du 12 juillet 1984 précitée, titulaires et suppléants, et mettent fin à leurs fonctions de la même façon.

A la suite du renouvellement général du mandat des représentants des personnels aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou aux institutions qui en tiennent lieu en application du VI de l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, elles disposent d'un délai maximum de trois mois pour procéder aux désignations au conseil d'orientation.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 14 mai 2020

Modifié parDécret n°2020-555 du 11 mai 2020art. 16

Les organisations syndicales désignent les représentants des fonctionnaires territoriaux mentionnés

A la suite du renouvellement général du mandat des représentants des personnels aux comités sociaux territoriauxdes collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou aux institutions qui en tiennent lieu en application du VI de l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, elles disposent d'un délai maximum de trois mois pour procéder aux désignations au conseil d'orientation.

En vigueur du jeudi 4 décembre 2014 au mercredi 13 mai 2020

Modifié parDÉCRET n°2014-1379 du 18 novembre 2014art. 19

Les organisations syndicales désignent les représentants des fonctionnaires territoriaux mentionnés

A la suite du renouvellement général du mandat des représentants des personnels aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou aux institutions qui en tiennent lieu en application du VI de l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, elles disposent d'un délai maximum de trois mois pour procéder aux désignations au conseil d'orientation.

En vigueur du samedi 13 mai 1989 au mercredi 3 décembre 2014

Les organisations syndicales désignent les représentants des fonctionnaires territoriaux mentionnés au 2° de l'article 12 de la loi du 12 juillet 1984 précitée, titulaires et suppléants, et mettent fin à leurs fonctions de la même façon.

En vigueur du mardi 6 octobre 1987 au vendredi 12 mai 1989

Les organisations syndicales désignent les représentants des fonctionnaires territoriaux mentionnés au 3° de l'article 12 de la loi du 12 juillet 1984 précitée, titulaires et suppléants, et mettent fin à leurs fonctions de la même façon.

Les organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national conformément à l'article L. 133-2 du code du travail et les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale disposent chacune d'un siège au conseil d'orientation placé auprès du conseil d'administration. Les sièges restants sont répartis entre les organisations syndicales suivant le système de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne sur la base du nombre des voix qu'elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.