Section précédente

Section suivante

Décret n°87-716 du 28 août 1987

TITRE III : DISPOSITIONS GENERALES ET TRANSITOIRES

Abrogé1 octobre 2015

Créé le 1 septembre 1987 · En vigueur du 1 septembre 2007 au 30 septembre 2015

Les diplômes de moniteur et de directeur de colonies de vacances, les livrets d'aptitude de moniteur et de directeur de centres de vacances collectives d'adolescents, les livrets d'aptitude de moniteur et de directeur de centres de loisirs sans hébergement sont assimilés respectivement aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur d'accueils collectifs de mineurs.

Créé le 1 septembre 1987 · En vigueur du 1 septembre 2007 au 30 septembre 2015

Les équivalences entre le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, le brevet d'aptitude aux fonctions de directeur d'accueils collectifs de mineurs et les diplômes étrangers sont définis par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports.

Créé le 1 septembre 1987 · En vigueur du 1 septembre 2007 au 30 septembre 2015

Les candidats au brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou de directeur d'accueils collectifs de mineurs ayant commencé les épreuves prévues à l'article 2 ou à l'article 3 du décret n° 73-131 du 8 février 1973 susvisé à la date d'entrée en vigueur du présent décret se verront reconnaître des équivalences avec les sessions et les stages définis respectivement aux articles 2 et 6 du présent décret.

Créé le 1 septembre 1987 · En vigueur du 1 septembre 2007 au 30 septembre 2015

Les dispositions prévues par le présent décret entreront en vigueur à la date du 1er septembre 1988. A titre transitoire, les dispositions du décret n° 73-131 du 8 février 1973 modifié sont applicables jusqu'au 1er septembre 1988.
Abrogé1 septembre 2007

Créé le 29 septembre 2001

Les sessions de formation générale, d'approfondissement ou de qualification et de perfectionnement des brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur, mentionnées aux articles 2 et 6, sont organisées par les associations de jeunesse et d'éducation populaire agréées ayant reçu habilitation à cet effet.
Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports fixe les conditions et les modalités d'octroi et de retrait de cette habilitation ainsi que sa durée.

Créé le 1 septembre 1987 · En vigueur du 1 septembre 2007 au 30 septembre 2015

Le décret n° 86-688 du 17 mars 1986, modifié par le décret n° 86-794 du 1er juillet 1986, est abrogé à la date de publication du présent décret.

Abrogé depuis le jeudi 1 octobre 2015

En vigueur du mardi 1 septembre 1987 au mercredi 30 septembre 2015

TITRE III : DISPOSITIONS GENERALES ET TRANSITOIRES
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 14-1
Article 15