Abrogé1 octobre 2015
Créé le 1 septembre 1987 · Abrogé le 1 octobre 2015
Les candidats au brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou de directeur d'accueils collectifs de mineurs ayant commencé les épreuves prévues à l'article 2 ou à l'article 3 du décret n° 73-131 du 8 février 1973 susvisé à la date d'entrée en vigueur du présent décret se verront reconnaître des équivalences avec les sessions et les stages définis respectivement aux articles 2 et 6 du présent décret.