Décret n°87-716 du 28 août 1987

Article 13

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Créé le 1 septembre 1987 · Abrogé le 1 octobre 2015

Les candidats au brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou de directeur d'accueils collectifs de mineurs ayant commencé les épreuves prévues à l'article 2 ou à l'article 3 du décret n° 73-131 du 8 février 1973 susvisé à la date d'entrée en vigueur du présent décret se verront reconnaître des équivalences avec les sessions et les stages définis respectivement aux articles 2 et 6 du présent décret.

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 septembre 2007 au mercredi 30 septembre 2015

En résumé. Le texte précise les types d'établissements concernés et le public accueilli, en remplaçant 'centres de vacances et loisirs' par 'accueils collectifs de mineurs'.

En vigueur du mardi 1 septembre 1987 au vendredi 31 août 2007