Décret n°87-602 du 30 juillet 1987

Article 33

Créé le 1 août 1987 · En vigueur du 1 janvier 2023 au 13 mars 2022

Le comité médical, consulté sur l'aptitude d'un fonctionnaire territorial mis en congé de longue maladie ou de longue durée à reprendre l'exercice de ses fonctions, peut formuler des recommandations sur les conditions d'emploi de l'intéressé sans qu'il puisse porter atteinte à sa situation administrative.

Le dossier soumis au comité médical comporte un rapport écrit du médecin du service de médecine préventive.

Si l'intéressé bénéficie d'un aménagement des conditions de son travail, le comité médical, après avis du service de médecine préventive, est appelé de nouveau, à l'expiration de périodes successives d'une durée comprise entre trois et six mois, à formuler des recommandations auprès de l'autorité territoriale sur l'opportunité du maintien ou de la modification de ces aménagements.

Le comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, le comité social territorial est informé chaque année des aménagements accordés par l'autorité territoriale, en application du présent article.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 14 mars 2022

Abrogé parDécret n°2022-350 du 11 mars 2022art. 31

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au dimanche 13 mars 2022

Modifié parDécret n°2021-571 du 10 mai 2021art. 105 (VT)

Le comité médical, consulté sur l'aptitude d'un fonctionnaire territorial mis

Le dossier soumis au comité médical comporte un rapport écrit

Si l'intéressé bénéficie d'un aménagement des conditions de son travail,

Le comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, le comité social territorialest informé chaque année des aménagements accordés par l'autorité territoriale, en application du présent article.

En vigueur du jeudi 7 mai 2015 au dimanche 13 mars 2022

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)DÉCRET n°2015-504 du 4 mai 2015art. 1

Le comité médical, consulté sur l'aptitude d'un fonctionnaire territorial mis

Le dossier soumis au comité médical comporte un rapport écrit du médecin du service de médecine préventive.

Si l'intéressé bénéficie d'un aménagement des conditions de son travail, le comité médical, après avis du service de médecine préventive, est appelé de nouveau, à l'expiration de périodes successives d'une durée comprise entre trois et six mois, à formuler des recommandations auprès de l'autorité territoriale sur l'opportunité du maintien ou de la modification de ces aménagements.

Le comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, le

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au mercredi 6 mai 2015

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

Le comité médical, consulté sur l'aptitude d'un fonctionnaire territorial mis

Le dossier soumis au comité médical comporte un rapport écrit

Si l'intéressé bénéficie d'un aménagement des conditions de son travail,

Le comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, le comité technique est informé chaque année des aménagements accordés par l'autorité territoriale, en application du présent article.

En vigueur du samedi 1 août 1987 au lundi 31 octobre 2011

Le comité médical, consulté sur l'aptitude d'un fonctionnaire territorial mis en congé de longue maladie ou de longue durée à reprendre l'exercice de ses fonctions, peut formuler des recommandations sur les conditions d'emploi de l'intéressé sans qu'il puisse porter atteinte à sa situation administrative.

Le dossier soumis au comité médical comporte un rapport écrit du médecin du service de médecine professionnelle et préventive.

Si l'intéressé bénéficie d'un aménagement des conditions de son travail, le comité médical, après avis du service de médecine professionnelle et préventive, est appelé de nouveau, à l'expiration de périodes successives d'une durée comprise entre trois et six mois, à formuler des recommandations auprès de l'autorité territoriale sur l'opportunité du maintien ou de la modification de ces aménagements.

Le comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, le comité technique paritaire est informé chaque année des aménagements accordés par l'autorité territoriale, en application du présent article.