Décret n°87-602 du 30 juillet 1987

Article 5

Abrogation à venir1 septembre 2026

Créé le 1 août 1987 · En vigueur depuis le 18 avril 2024 · Sera abrogé le 1 septembre 2026

I.-Le conseil médical départemental réuni en formation restreinte est consulté pour avis sur :

1° L'octroi d'une première période de congé de longue maladie ou de longue durée ;

2° Le renouvellement d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée après épuisement des droits à rémunération à plein traitement ;

3° La réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé ;

4° La réintégration à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières ou lorsqu'il a fait l'objet des dispositions de l'article 24 du présent décret ;

5° La mise en disponibilité d'office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l'issue d'une période de disponibilité pour raison de santé ;

6° Le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une altération de l'état de santé du fonctionnaire ;

7° L'octroi des congés prévus à l'article L. 822-26 du code général de la fonction publique ;

8° Ainsi que dans tous les autres cas prévus par des textes réglementaires.

II.-Le conseil médical en formation restreinte est saisi pour avis en cas de contestation d'un avis médical rendu par un médecin agréé dans le cadre des procédures suivantes :

1° L'admission des candidats aux emplois publics dont les fonctions exigent des conditions de santé particulières ;

2° L'octroi, le renouvellement d'un congé pour raison de santé, la réintégration à l'issue de ces congés et le bénéfice d'un temps partiel pour raison thérapeutique ;

3° L'examen médical prévus aux articles 15,34 et 37-10 du présent décret ;

4° L'application des dispositions du 4° du I de l'article 25, du deuxième alinéa de l'article 34 et du IV de l'article 42 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Historique des versions

Abrogé à compter du mardi 1 septembre 2026
Entrera en vigueur le mardi 1 septembre 2026

Modifié parDécret n°2026-705 du 29 juillet 2026art. 3

I. -Le conseil médical départemental réuni en formation restreinte est consulté pour avis sur :

1° L'octroi d'une première période de congé de longue maladie

(Abrogé);

3° La réintégration à expiration des droits à congés pour

4° La réintégration à l'issue d'un congé de longue maladie

5° La mise en disponibilité d'office pour raison de santé,

6° Le reclassement dans un autre emploi à la suite

7° L'octroi des congés prévus à l'article L. 822-26 du

8° Ainsi que dans tous les autres cas prévus par

II. -Le conseil médical en formation restreinte est saisi pour avis en cas de contestation d'un avis médical rendu par un médecin agréé dans le cadre des procédures suivantes :

1° L'admission des candidats aux emplois publics dont les fonctions

2° L'octroi, le renouvellement d'un congé pour raison de santé,

3° L'examen médical prévus aux articles 15,34 et 37-10 du

4° L'application des dispositions du 4° du I de l'article

En vigueur du jeudi 18 avril 2024 au lundi 31 août 2026

Modifié parDécret n°2024-349 du 16 avril 2024art. 1Décret n°2024-349 du 16 avril 2024art. 4

I.-Le conseil médical départemental réuni en formation restreinte est consulté

1° L'octroi d'une première période de congé de longue maladie

2° Le renouvellement d'un congé de longue maladie ou d'un

3° La réintégration à expiration des droits à congés pour

4° La réintégration à l'issue d'un congé de longue maladie

5° La mise en disponibilité d'office pour raison de santé,

6° Le reclassement dans un autre emploi à la suite

7° L'octroi des congés prévus àl'article L. 822-26 du code général de la fonction publique ;

8° Ainsi que dans tous les autres cas prévus par

II.-Le conseil médical en formation restreinte est saisi pour avis

1° L'admission des candidats aux emplois publics dont les fonctions

2° L'octroi, le renouvellement d'un congé pour raison de santé,

3° L'examen médical prévus aux articles 15,34 et 37-10 du présent décret ;

4° L'application des dispositions du 4° du I de l'article 25, du deuxième alinéa de l'article 34 et du IV de l'article 42 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

En vigueur du lundi 14 mars 2022 au mercredi 17 avril 2024

Modifié parDécret n°2022-350 du 11 mars 2022art. 9

I.-Le conseil médical départemental réuni en formation restreinte est consulté pour avis sur : 1° L'octroi d'une première périodede congé de longue maladie ou de longue durée ; 2° Le renouvellement d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée après épuisement des droits à rémunération à plein traitement ; 3° La réintégration à expiration des droits à congés pour raison desanté ; 4° La réintégration à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée lorsquele bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières ou lorsqu'il a fait l'objet des dispositions de l'article 24 du présent décret ; 5° La mise en disponibilité d'office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l'issue d'une période de disponibilité pour raison de santé ; 6° Le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une altérationde l'état de santé du fonctionnaire ; 7° L'octroi des congés prévus au 9° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ; 8° Ainsi que dans tousles autres cas prévus par des textes réglementaires. II.-Le conseil médical en formation restreinte est saisi pour avis en cas de contestation d'un avis médical rendu par un médecin agréé dans le cadre des procédures suivantes : 1° L'admissiondes candidats aux emplois publics dont les fonctions exigentdes conditions de santé particulières ; 2° L'octroi, le renouvellement d'un congé pour raison de santé, la réintégrationà l'issue de ces congés et le bénéfice d'un temps partiel pour raison thérapeutique ; 3° L'examen médical prévus aux articles 15,34 et 37-10du présent décret.

En vigueur du mercredi 19 novembre 2008 au dimanche 13 mars 2022

Modifié parDécret n°2008-1191 du 17 novembre 2008art. 2

Le comité médical supérieur institué auprès du ministre chargé de la santé par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé peut être appelé, à la demande de l'autorité compétente ou du fonctionnaire concerné, à donner son avis sur les cas litigieux, qui doivent avoir été préalablement examinés en premier ressort par les comités médicaux. Le comité médical supérieur se prononce uniquement sur la base des piècesfigurant au dossier qui lui est soumis. Lecomité médical supérieur assure sur le plan national la coordination des avis des comités médicaux et formule des recommandations à caractère médical relatives à l'application du statut général.

En vigueur du samedi 1 août 1987 au mardi 18 novembre 2008

Le comité médical supérieur institué auprès du ministre chargé de la santé par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé peut être appelé, à la demande de l'autorité compétente ou du fonctionnaire concerné, à donner son avis sur les cas litigieux, qui doivent avoir été préalablement examinés en premier ressort par les comités médicaux. Il est obligatoirement consulté dans tous les cas où le bénéfice d'un congé de longue maladie est demandé pour une affection ne figurant pas sur la liste indicative prévue à l'article 19 ci-dessous. Les membres du comité médical supérieur s'adjoignent, en tant que de besoin, un spécialiste de l'affection considérée.

Le comité médical supérieur se prononce uniquement sur la base des pièces figurant au dossier qui lui est soumis.