JORF n°0061 du 13 mars 2022

Article 9

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des compétences du conseil médical départemental

Résumé Le conseil médical donne son avis sur les congés maladie, la réintégration et les contestations d'avis médicaux des fonctionnaires.

L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5.-I.-Le conseil médical départemental réuni en formation restreinte est consulté pour avis sur :
« 1° L'octroi d'une première période de congé de longue maladie ou de longue durée ;
« 2° Le renouvellement d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée après épuisement des droits à rémunération à plein traitement ;
« 3° La réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé ;
« 4° La réintégration à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières ou lorsqu'il a fait l'objet des dispositions de l'article 24 du présent décret ;
« 5° La mise en disponibilité d'office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l'issue d'une période de disponibilité pour raison de santé ;
« 6° Le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une altération de l'état de santé du fonctionnaire ;
« 7° L'octroi des congés prévus au 9° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
« 8° Ainsi que dans tous les autres cas prévus par des textes réglementaires.
II.-Le conseil médical en formation restreinte est saisi pour avis en cas de contestation d'un avis médical rendu par un médecin agréé dans le cadre des procédures suivantes :
« 1° L'admission des candidats aux emplois publics dont les fonctions exigent des conditions de santé particulières ;
« 2° L'octroi, le renouvellement d'un congé pour raison de santé, la réintégration à l'issue de ces congés et le bénéfice d'un temps partiel pour raison thérapeutique ;
« 3° L'examen médical prévus aux articles 15,34 et 37-10 du présent décret. »


Historique des versions

Version 1

L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5.-I.-Le conseil médical départemental réuni en formation restreinte est consulté pour avis sur :

« 1° L'octroi d'une première période de congé de longue maladie ou de longue durée ;

« 2° Le renouvellement d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée après épuisement des droits à rémunération à plein traitement ;

« 3° La réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé ;

« 4° La réintégration à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières ou lorsqu'il a fait l'objet des dispositions de l'article 24 du présent décret ;

« 5° La mise en disponibilité d'office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l'issue d'une période de disponibilité pour raison de santé ;

« 6° Le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une altération de l'état de santé du fonctionnaire ;

« 7° L'octroi des congés prévus au 9° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

« 8° Ainsi que dans tous les autres cas prévus par des textes réglementaires.

II.-Le conseil médical en formation restreinte est saisi pour avis en cas de contestation d'un avis médical rendu par un médecin agréé dans le cadre des procédures suivantes :

« 1° L'admission des candidats aux emplois publics dont les fonctions exigent des conditions de santé particulières ;

« 2° L'octroi, le renouvellement d'un congé pour raison de santé, la réintégration à l'issue de ces congés et le bénéfice d'un temps partiel pour raison thérapeutique ;

« 3° L'examen médical prévus aux articles 15,34 et 37-10 du présent décret. »