Décret n°87-602 du 30 juillet 1987

Article 4-3

Créé le 14 mars 2022 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

Par dérogation aux règles énoncées à l'article 4-1, les représentants du service départemental ou territorial d'incendie et de secours sont désignés par le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours parmi les membres à voix délibérative de ce conseil.
Les représentants du personnel des sapeurs-pompiers professionnels sont désignés dans les conditions fixées à l'article 4-2 parmi les membres de la commission administrative paritaire instituée auprès du service d'incendie et de secours, compétente à l'égard de l'agent dont le cas est examiné.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parDécret n°2025-330 du 10 avril 2025art. 3

Par dérogation aux règles énoncées à l'article 4-1, les représentants du service départemental ou territorial d'incendie et de secours sont désignés par le président du conseil d'administrationdu service d'incendie et de secours parmi les membres à voix délibérative de ce conseil. Les représentants du personnel des sapeurs-pompiers professionnels sont désignés dans les conditions fixées à l'article 4-2 parmi les membres de la commission administrative paritaire instituée auprès du service d'incendie et de secours, compétente à l'égard de l'agent dont le cas est examiné.

En vigueur du lundi 14 mars 2022 au mercredi 31 décembre 2025

Créé parDécret n°2022-350 du 11 mars 2022art. 8

Par dérogation aux règles énoncées à l'article 4-1, les représentants du service départemental d'incendie et de secours sont désignés par les élus locaux de l'organe délibérant du service départemental en son sein.
Les représentants du personnel des sapeurs-pompiers professionnels sont désignés dans les conditions fixées à l'article 4-2 parmi les membres de la commission administrative paritaire instituée auprès du service départemental d'incendie et de secours, compétente à l'égard de l'agent dont le cas est examiné.