Décret n°82-451 du 28 mai 1982

Article 9

Créé le 27 octobre 1984 · En vigueur du 23 novembre 2020 au 31 janvier 2025

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 8 ci-dessus, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après.

Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu.

Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.

Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article.

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les fonctionnaires titulaires relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

Abrogé parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art. 29

En vigueur du lundi 23 novembre 2020 au vendredi 31 janvier 2025

Modifié parDécret n°2020-1426 du 20 novembre 2020art. 9

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du

Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions,

Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions,

Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article.

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit , l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les fonctionnaires titulaires relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.

En vigueur du vendredi 18 février 2011 au dimanche 22 novembre 2020

Modifié parDécret n°2011-183 du 15 février 2011art. 3

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du

Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, ilest remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu.

Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions,

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit pour un grade, l'organisation syndicale ayant présentéla liste désigne son représentant parmi les fonctionnaires titulaires de ce grade relevant de la commission, éligibles au moment où se faitla désignation, pour la durée du mandat restant à courir.

Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la

En vigueur du dimanche 1 juillet 2007 au jeudi 17 février 2011

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du

Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire et est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.

Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les

Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la

En vigueur du samedi 5 décembre 1998 au samedi 30 juin 2007

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du

Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilitéd'exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire et est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilitéd'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit dans un grade, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure prévueau dernier alinéa du bde l'article 21 lorsque la durée du mandat restant à courirest inférieure ou égale au tiers de la durée prévue au premier alinéade l'article 7. Lorsque la durée du mandat restant à courir est supérieure au tiersde la durée prévue au premier alinéa de l'article 7, il est procédé au renouvellement de la commission pour la durée du mandat restant à courir.

Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la

En vigueur du mardi 21 janvier 1997 au vendredi 4 décembre 1998

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du

Si l'empêchement définitif d'un représentant titulaire ne résulte pas d'une

Si l'empêchement définitif d'un représentant suppléant ne résulte pas d'une

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux deux alinéas précédent aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit dans un grade, il est procédé au renouvellement général de la commissionpour la durée du mandat restant à courir. Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilitéde pourvoir dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents aux sieges de membres titulaires oude membres suppléants auxquels elle a droit dans un grade, il est procédé au renouvellement généralde la commission pour la durée du mandat restant à courir.

Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la

En vigueur du mercredi 26 février 1986 au lundi 20 janvier 1997

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du

Si l'empêchement définitif d'un représentant titulaire ne résulte pas d'une démission, ou si sa démission a été remise à titre individuel pour cas de force majeure et acceptée par l'administration, son suppléant est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste .

Si l'empêchement définitif d'un représentant suppléant ne résulte pas d'une démission, ou si sa démission a été remise à titre individuel pour cas de force majeure et acceptée par l'administration, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste .

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les

En cas de démission de représentants du personnel pour d'autres

Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la

En vigueur du samedi 27 octobre 1984 au mardi 25 février 1986

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 8 ci-dessus, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après.

Si l'empêchement définitif d'un représentant titulaire ne résulte pas d'une démission, ou si sa démission a été remise à titre individuel pour cas de force majeure et acceptée par l'administration, son suppléant est nommé titulaire et remplacé par le candidat non élu de la même liste qui avait obtenu le plus de voix après lui.

Si l'empêchement définitif d'un représentant suppléant ne résulte pas d'une démission, ou si sa démission a été remise à titre individuel pour cas de force majeure et acceptée par l'administration, il est remplacé par le candidat non élu de la même liste qui avait obtenu le plus de voix après lui.

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit dans un grade, il est procédé au renouvellement général de la commission.

En cas de démission de représentants du personnel pour d'autres causes que celle de force majeure, les sièges laissés vacants par des titulaires sont attribués à leurs suppléants ou, si ces derniers ont également démissionné, selon la procédure prévue au dernier alinéa du b de l'article 21 ; les sièges laissés vacants par des suppléants nommés titulaires ou ayant démissionné sont attribués selon la même procédure.

Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, bénéficie d'une promotion de grade, il continue à représenter le grade au titre duquel il a été désigné.