Décret n°87-31 du 20 janvier 1987

Article 1

Créé le 22 janvier 1987 · En vigueur depuis le 16 décembre 2021

Le Conseil national des universités pour les disciplines de santé se prononce sur les mesures individuelles relatives au recrutement et à la carrière des professeurs des universités et des maîtres de conférences des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques dans les conditions prévues par les dispositions du présent décret, du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires et du décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale.

Il se prononce sur les mesures individuelles relatives à la qualification, au recrutement et à la carrière des professeurs des universités et des maîtres de conférences relevant du groupe des disciplines médicales (maïeutique), du groupe des disciplines pharmaceutiques et du groupe des disciplines des sciences de la rééducation et de la réadaptation et des sciences infirmières, dans les conditions prévues par les dispositions du présent décret et du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.

Il se prononce, dans les conditions prévues par les dispositions prévues par les statuts particuliers et par le présent décret, sur les mesures individuelles relatives à la carrière des professeurs du premier et du deuxième grade de chirurgie dentaire et des chefs de travaux des disciplines médicales.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 16 décembre 2021

Modifié parDécret n°2021-1645 du 13 décembre 2021art. 120

Le Conseil national des universités pour les disciplines de santé se prononce sur les mesures individuelles relatives au recrutement et à la carrière des professeurs des universités et des maîtres de conférences des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques dans les conditions prévues par les dispositions du présent décret, du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignantet hospitalier des centres hospitaliers et universitaireset du décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale.

Il se prononce sur les mesures individuelles relatives à la

Il se prononce, dans les conditions prévues par les dispositions

En vigueur du vendredi 1 novembre 2019 au mercredi 15 décembre 2021

Modifié parDécret n°2019-1107 du 30 octobre 2019art. 2Décret n°2019-1107 du 30 octobre 2019art. 1

Le Conseil national des universités pour les disciplines de santése prononce sur les mesures individuelles relatives au recrutement et à la carrière des professeurs des universités et des maîtres de conférences des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques dans les conditions prévues par les dispositions du présent décret, du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires et du décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale.

Il se prononce sur les mesures individuelles relatives à la qualification, au recrutement et à la carrière des professeurs des universités et des maîtres de conférences relevant du groupe des disciplines médicales (maïeutique), du groupe des disciplines pharmaceutiques et du groupe des disciplines des sciences de la rééducation et de la réadaptation et des sciences infirmières, dans les conditions prévues par les dispositions du présent décret et du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.

Il se prononce, dans les conditions prévues par les dispositions

En vigueur du jeudi 31 juillet 2008 au jeudi 31 octobre 2019

Modifié parDécret n°2008-744 du 28 juillet 2008art. 49

Le Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques se prononce sur les mesures individuelles relatives au recrutement et à la carrière des professeurs des universités et des maîtres de conférences des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques dans les conditions prévues par les dispositions du présent décret, du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires,du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires et du décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale.

Il se prononce sur les mesures individuelles relatives à la

Il se prononce, dans les conditions prévues par les dispositions

En vigueur du samedi 5 avril 2008 au mercredi 30 juillet 2008

Modifié parDécret n°2008-308 du 2 avril 2008art. 38

Le Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques se prononce sur les mesures individuelles relatives au recrutement et à la carrière des professeurs des universités et des maîtres de conférences des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques dans les conditions prévues par les dispositions du présent décret, du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires. Il se prononce sur les mesures individuelles relatives à la qualification, au recrutement et à la carrière des professeurs des universités et des maîtres de conférences relevant du groupe des disciplines pharmaceutiques dans les conditions prévues par les dispositions du présent décretet du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. Il se prononce, dans les conditions prévues par les dispositions prévues par les statuts particuliers et par le présent décret, sur les mesures individuelles relatives à la carrière des professeurs du premier et du deuxième grade de chirurgie dentaire et des chefs de travaux des disciplines médicales.

En vigueur du mercredi 1 avril 1992 au vendredi 4 avril 2008

Le Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques se prononce, dans les conditions prévues par les dispositions des statuts particuliers et du présent décret, sur les mesures individuelles relatives au recrutement et à la carrière des professeurs des universitésetdes maîtres de conférences des disciplines médicaleset odontologiques.

Il se prononce, dans les mêmes conditions, sur les mesures individuelles relatives à la carrière des maîtres de conférences agrégés, des professeurs du 1er et du 2e grade de chirurgie dentaire et des chefs de travaux des disciplines médicales.

En vigueur du jeudi 22 janvier 1987 au mardi 31 mars 1992

Le Conseil national des universités se prononce, dans les conditions prévues par les dispositions des statuts particuliers et du présent décret, sur les mesures individuelles relatives au recrutement et à la carrière des professeurs des universités, des maîtres de conférences ainsi que des chefs de travaux des universités - odontologistes adjoints des services de consultations et de traitements dentaires.

Il se prononce, dans les mêmes conditions, sur les mesures individuelles relatives à la carrière des maîtres de conférences agrégés, des maîtres-assistants, des professeurs du premier et du deuxième grade de chirurgie dentaire et des chefs de travaux des disciplines scientifiques, pharmaceutiques et médicales.

Il exerce notamment les compétences dévolues aux commissions administratives paritaires par les articles 26 et 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.