Décret n°87-277 du 17 avril 1987

Article 3

Créé le 19 avril 1987

Tout changement portant sur un des éléments contenus dans la déclaration fait l'objet d'une déclaration dans un délai de huit jours selon les modalités prévues à l'article 1er.

La cessation du service fait l'objet d'une déclaration dans les mêmes conditions.

Il est délivré récépissé de chaque déclaration.

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En vigueur depuis le dimanche 19 avril 1987