Décret n°87-277 du 17 avril 1987

Article 4

Créé le 19 avril 1987

Les services mentionnés à l'article 43 de la loi du 30 septembre 1986 qui existent à la date de publication du présent décret sont tenus de se conformer dans un délai de trois mois à compter de cette dernière date aux prescriptions des articles précédents.

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En vigueur depuis le dimanche 19 avril 1987