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Décret n°87-277 du 17 avril 1987

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 37, 43 et 76 ;

Vu le code pénal, et notamment son article R. 25 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Créé le 19 avril 1987 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

La déclaration prévue à l'article 43 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est faite par le directeur de la publication.

Le procureur de la République compétent pour recevoir la déclaration est celui du domicile ou du siège social du déclarant. Lorsque celui-ci est domicilié ou a son siège social à l'étranger, la déclaration est déposée auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris.

Il est délivré récépissé de la déclaration.

Créé le 19 avril 1987

La déclaration comporte les éléments mentionnés à l'article 37 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, la dénomination et l'objet du service.

S'il est fait appel à un centre serveur, la déclaration contient en outre le nom et l'adresse de celui-ci.

Dans le cas où le service met en oeuvre un traitement automatisé d'informations nominatives tel qu'il est défini par l'article 5 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le déclarant joint une copie de l'acte réglementaire pris en application de l'article 15 de cette dernière loi ou le récépissé délivré par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application de son article 16.

Créé le 19 avril 1987

Tout changement portant sur un des éléments contenus dans la déclaration fait l'objet d'une déclaration dans un délai de huit jours selon les modalités prévues à l'article 1er.

La cessation du service fait l'objet d'une déclaration dans les mêmes conditions.

Il est délivré récépissé de chaque déclaration.

Créé le 19 avril 1987

Les services mentionnés à l'article 43 de la loi du 30 septembre 1986 qui existent à la date de publication du présent décret sont tenus de se conformer dans un délai de trois mois à compter de cette dernière date aux prescriptions des articles précédents.

Créé le 19 avril 1987

Celui qui n'a pas fait en temps utile les déclarations ou qui a fait des déclarations incomplètes ou inexactes est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Est puni de la même peine le directeur ou le codirecteur de la publication d'un service déclaré qui a omis de porter à la connaissance des utilisateurs le tarif applicable lorsque le service donne lieu à rémunération.

En cas de récidive, le contrevenant est puni de l'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe.

Créé le 19 avril 1987

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme et le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T., sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture et de la communication,

FRANçOIS LÉOTARD

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ALBIN CHALANDON

Le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,

ALAIN MADELIN

Le ministre délégué auprès du ministre

de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,

chargé des P. et T.,

GÉRARD LONGUET

En vigueur depuis le dimanche 19 avril 1987

Décret n°87-277 du 17 avril 1987
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