Décret n°87-277 du 17 avril 1987

Article 1

Créé le 19 avril 1987 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

La déclaration prévue à l'article 43 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est faite par le directeur de la publication.

Le procureur de la République compétent pour recevoir la déclaration est celui du domicile ou du siège social du déclarant. Lorsque celui-ci est domicilié ou a son siège social à l'étranger, la déclaration est déposée auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris.

Il est délivré récépissé de la déclaration.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 19 avril 1987 au mardi 31 décembre 2019