Décret n°87-277 du 17 avril 1987

Article 2

Créé le 19 avril 1987

La déclaration comporte les éléments mentionnés à l'article 37 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, la dénomination et l'objet du service.

S'il est fait appel à un centre serveur, la déclaration contient en outre le nom et l'adresse de celui-ci.

Dans le cas où le service met en oeuvre un traitement automatisé d'informations nominatives tel qu'il est défini par l'article 5 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le déclarant joint une copie de l'acte réglementaire pris en application de l'article 15 de cette dernière loi ou le récépissé délivré par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application de son article 16.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 19 avril 1987