Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du ministre des affaires sociales et de l'emploi,
Vu le titre Ier du livre VI du code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 612-4, D. 612-2, D. 612-5 et D. 612-6 ;
Vu l'article 10 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social,
Créé le 31 mars 1987
L'Etat prend en charge à compter du 1er avril 1987 la moitié de la cotisation minimale annuelle d'assurance maladie due par les correspondants de presse et les vendeurs colporteurs de presse mentionnés à l'article 10 de la loi du 27 janvier 1987 susvisée qui en font la demande auprès de la caisse mutuelle régionale à laquelle ils sont affiliés.
Le correspondant local de la presse régionale ou départementale est un travailleur indépendant qui apporte, selon le déroulement de l'actualité, à l'entreprise éditrice des informations relatives à une zone géographique déterminée ou à une activité sociale particulière et qui ne bénéficie pas à ce titre de la qualité de journaliste professionnel, au sens de l'article L. 761-2 du code du travail.
Le vendeur colporteur de presse est un travailleur indépendant rémunéré à la commission, vendant en son nom, pour le compte d'autrui, et inscrit à ce titre au Conseil supérieur des messageries de presse, des publications quotidiennes et périodiques, soit sur la voie publique, soit en assurant la fourniture à domicile.
Créé le 31 mars 1987
La fraction du plafond annuel de la sécurité sociale au 1er juillet de l'année en cours mentionnée à l'alinéa 3 de l'article 10 de la loi du 27 janvier 1987 susvisée est fixée à 20 p. 100.
Créé le 31 mars 1987
La contribution de l'Etat au titre de chaque exercice est égale au produit de la moitié de la cotisation minimale annuelle calculée dans les conditions prévues à l'article D. 612-5 du code de la sécurité sociale par le nombre de correspondants locaux non salariés de la presse régionale ou départementale et de vendeurs colporteurs de presse dont les revenus sont inférieurs au seuil prévu à l'article 2 du présent décret.
Le nombre des correspondants de presse et colporteurs vendeurs concernés est communiqué chaque année au ministère chargé de la sécurité sociale par la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles au plus tard le 1er octobre.
Créé le 31 mars 1987
La contribution de l'Etat est versée au cours du dernier trimestre de l'année en cours à la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.
Créé le 31 mars 1987
Pour bénéficier de la prise en charge de la moitié de leur cotisation d'assurance maladie, les correspondants locaux non-salariés de la presse régionale ou départementale doivent fournir chaque année, dans les mêmes conditions que la déclaration de revenus prévue à l'article R. 614-3 du code de la sécurité sociale, une déclaration du directeur de l'entreprise ou des entreprises éditrices attestant de leur collaboration au cours de l'année précédant l'année en cours.
JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,
PHILIPPE SÉGUIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation, chargé du budget,
ALAIN JUPPÉ
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre
des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale,
ADRIEN ZELLER