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Décret n°87-210 du 27 mars 1987

Article 5

Créé le 31 mars 1987

Pour bénéficier de la prise en charge de la moitié de leur cotisation d'assurance maladie, les correspondants locaux non-salariés de la presse régionale ou départementale doivent fournir chaque année, dans les mêmes conditions que la déclaration de revenus prévue à l'article R. 614-3 du code de la sécurité sociale, une déclaration du directeur de l'entreprise ou des entreprises éditrices attestant de leur collaboration au cours de l'année précédant l'année en cours.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 27 janvier 1990

Abrogé parDécret n°90-96 du 25 janvier 1990art. 8 (Ab) JORF 27 janvier 1990

En vigueur du mardi 31 mars 1987 au vendredi 26 janvier 1990