Article précédent

Article suivant

Décret n°87-210 du 27 mars 1987

Article 3

Créé le 31 mars 1987

La contribution de l'Etat au titre de chaque exercice est égale au produit de la moitié de la cotisation minimale annuelle calculée dans les conditions prévues à l'article D. 612-5 du code de la sécurité sociale par le nombre de correspondants locaux non salariés de la presse régionale ou départementale et de vendeurs colporteurs de presse dont les revenus sont inférieurs au seuil prévu à l'article 2 du présent décret.
Le nombre des correspondants de presse et colporteurs vendeurs concernés est communiqué chaque année au ministère chargé de la sécurité sociale par la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles au plus tard le 1er octobre.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 27 janvier 1990

Abrogé parDécret n°90-96 du 25 janvier 1990art. 8 (Ab) JORF 27 janvier 1990

En vigueur du mardi 31 mars 1987 au vendredi 26 janvier 1990