Décret n°87-191 du 24 mars 1987

Article 6

Créé le 25 mars 1987 · En vigueur depuis le 19 mars 2025

Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° de l'article 5 du présent décret sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 3121-23, L. 3221-7, L. 4132-22, L. 4231-5, L. 5211-1 et L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales. Leur mandat cesse avec ce mandat électif. Il est renouvelable.

Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable.

En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil par un nouveau membre désigné, pour la durée du mandat restant à courir s'il s'agit d'un membre mentionné au premier alinéa ou pour une durée de six ans dans les autres cas, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace.

Les administrateurs sont tenus au respect des prescriptions de l'article R. 321-5 du code de l'urbanisme.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 19 mars 2025

Modifié parDécret n°2025-241 du 17 mars 2025art. 1

Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2°de l'article 5 du présent décret sont désignés pourladurée du mandat électif dont ils sont investis, sans préjudice del'application des dispositions des articles L. 3121-23, L. 3221-7, L. 4132-22, L. 4231-5, L. 5211-1et L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales. Leur mandat cesse avec ce mandat électif. Il est renouvelable. Les autres membres du conseild'administration sont désignés pour une duréede six ans. Leur mandat est renouvelable.

En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cesséde faire partie du conseil par un nouveau membre désigné, pour la durée du mandat restant à courir s'il s'agit d'un membre mentionné au premier alinéa ou pour une durée de six ans dans les autres cas, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignationde celui qu'il remplace. Les administrateurs sont tenus au respect des prescriptions de l'article R. 321-5 du code de l'urbanisme.

En vigueur du mercredi 25 mars 1987 au mardi 18 mars 2025

Une convention passée entre l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée et l'établissement public d'aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée retrace les droits et obligations afférents aux opérations liées à l'aménagement de la zone définie à l'article 2 et engagées par l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée avant l'installation du conseil d'administration de l'établissement public d'aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée ; cette convention prévoit le transfert à ce dernier établissement, à compter de cette date, de ces droits et obligations et fixe les conditions financières correspondantes.