Décret n°87-182 du 19 mars 1987

Article 14

Créé le 20 mars 1987 · En vigueur du 17 mai 1997 au 31 décembre 2014

Sans préjudice de l'application éventuelle des articles 6, 7, 8 et 10 du décret du 9 janvier 1852 susvisé modifié, sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe quiconque aura :
a) Pratiqué à bord des navires l'une des opérations interdites à l'article 12 ;
b) Refusé ou négligé de se conformer aux obligations relatives aux déclarations des mouvements des navires ou à celles relatives à l'enregistrement ou à la déclaration des captures, prévues à l'article 6 ;
c) Refusé ou négligé de se conformer aux obligations de signalement ou de marquage des engins de pêche prévus à l'article 13.
d) Refusé d'embarquer un observateur à bord lorsqu'il en aura été requis conformément à l'article 4.
En cas de récidive, l'amende encourue sera celle prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe.

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Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art. 4

En vigueur du samedi 17 mai 1997 au mercredi 31 décembre 2014

Sans préjudice de l'application éventuelle des articles 6, 7, 8

a) Pratiqué à bord des navires l'une des opérations interdites

b) Refusé ou négligé de se conformer aux obligations relatives

c) Refusé ou négligé de se conformer aux obligations de signalement ou de marquage des engins de pêche prévusà l'article 13.d) Refusé d'embarquer un observateur à bord lorsqu'il en aura été requis conformément à l'article 4.

En cas de récidive, l'amende encourue sera celle prévue pour

En vigueur du vendredi 20 mars 1987 au vendredi 16 mai 1997

Sans préjudice de l'application éventuelle des articles 6, 7, 8 et 10 du décret du 9 janvier 1852 susvisé modifié, sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe quiconque aura :

a) Pratiqué à bord des navires l'une des opérations interdites à l'article 12 ;

b) Refusé ou négligé de se conformer aux obligations relatives aux déclarations des mouvements des navires ou à celles relatives à l'enregistrement ou à la déclaration des captures, prévues à l'article 6 ;

c) Refusé ou négligé de se conformer à l'obligation de signalement des filets prévue à l'article 13 ;

d) Refusé d'embarquer un observateur à bord lorsqu'il en aura été requis conformément à l'article 4.

En cas de récidive, l'amende encourue sera celle prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe.