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Décret n°87-182 du 19 mars 1987

Chapitre III : Dispositions pénales

Abrogé1 janvier 2015

Créé le 20 mars 1987 · En vigueur du 17 mai 1997 au 31 décembre 2014

Sans préjudice de l'application éventuelle des articles 6, 7, 8 et 10 du décret du 9 janvier 1852 susvisé modifié, sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe quiconque aura :
a) Pratiqué à bord des navires l'une des opérations interdites à l'article 12 ;
b) Refusé ou négligé de se conformer aux obligations relatives aux déclarations des mouvements des navires ou à celles relatives à l'enregistrement ou à la déclaration des captures, prévues à l'article 6 ;
c) Refusé ou négligé de se conformer aux obligations de signalement ou de marquage des engins de pêche prévus à l'article 13.
d) Refusé d'embarquer un observateur à bord lorsqu'il en aura été requis conformément à l'article 4.
En cas de récidive, l'amende encourue sera celle prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe.

Créé le 20 mars 1987

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

En vigueur du vendredi 20 mars 1987 au mercredi 31 décembre 2014

Chapitre III : Dispositions pénales
Article 14
Article 15