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Décret n°87-182 du 19 mars 1987

Article 4

Créé le 1 septembre 1997

Un observateur peut être désigné par le chef du service des affaires maritimes de Saint-Pierre-et-Miquelon pour embarquer sur les navires titulaires d'une licence. Il surveille la conduite des opérations de pêche et en fait rapport au directeur. A cette fin, il est mis en mesure de communiquer avec celui-ci quand il le demande.

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Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art. 4

En vigueur du lundi 1 septembre 1997 au mercredi 31 décembre 2014

Un observateur peut être désigné par le chef du service des affaires maritimes de Saint-Pierre-et-Miquelon pour embarquer sur les navires titulaires d'une licence. Il surveille la conduite des opérations de pêche et en fait rapport au directeur. A cette fin, il est mis en mesure de communiquer avec celui-ci quand il le demande.