Décret n°87-175 du 16 mars 1987

TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Créé le 1 janvier 1987 · En vigueur depuis le 2 juillet 1992

Un système provisoire est mis en place en faveur des salariés accédant à la retraite pendant les cinq premières années d'existence du régime d'assurance vieillesse afin de pallier l'impossibilité d'atteindre les 40 trimestres d'assurance. Les règles de fonctionnement de ce système seront définies par arrêté préfectoral. Le montant des pensions servies à ce titre ne pourra en aucun cas être supérieur au montant des pensions tel qu'il résulte du présent décret.
Pour l'application du minimum de pension mentionné à l'article 12 aux assurés accédant à la retraite entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 2001, il est tenu compte, de manière décroissante, selon des modalités fixées par arrêté préfectoral, des périodes d'activité professionnelle justifiées, antérieures au 1er janvier 1987.

Créé le 1 janvier 1987

A titre transitoire et dans l'attente d'une transformation du statut de la collectivité territoriale de Mayotte :
  • les âges fixés à l'article 2 (1er et 2e alinéa), à l'article 6 (2e et 3e alinéa) et à l'article 13 sont abaissés de cinq ans ;
  • la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa de l'article 2, au deuxième alinéa de l'article 6 et à l'article 8 est de 120 trimestres ;
  • la durée d'assurance fixée aux deuxième et troisième alinéas de l'article 2, au troisième alinéa de l'article 6 et à l'article 26 est de 20 trimestres.

Créé le 1 janvier 1987

Le présent décret prend effet le 1er janvier 1987.

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1987

TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 26
Article 27
Article 28