Créé le 1 janvier 1987 · En vigueur depuis le 2 juillet 1992
Un système provisoire est mis en place en faveur des salariés accédant à la retraite pendant les cinq premières années d'existence du régime d'assurance vieillesse afin de pallier l'impossibilité d'atteindre les 40 trimestres d'assurance. Les règles de fonctionnement de ce système seront définies par arrêté préfectoral. Le montant des pensions servies à ce titre ne pourra en aucun cas être supérieur au montant des pensions tel qu'il résulte du présent décret.
Pour l'application du minimum de pension mentionné à l'article 12 aux assurés accédant à la retraite entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 2001, il est tenu compte, de manière décroissante, selon des modalités fixées par arrêté préfectoral, des périodes d'activité professionnelle justifiées, antérieures au 1er janvier 1987.
Pour l'application du minimum de pension mentionné à l'article 12 aux assurés accédant à la retraite entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 2001, il est tenu compte, de manière décroissante, selon des modalités fixées par arrêté préfectoral, des périodes d'activité professionnelle justifiées, antérieures au 1er janvier 1987.
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