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Décret n°87-175 du 16 mars 1987

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, du ministre des affaires sociales et de l'emploi et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires d'outre-mer ;

Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;

Vu la loi n° 79-1113 du 22 décembre 1979 relative à Mayotte ;

Vu l'article 98 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre social ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte ;

Sur la proposition du représentant du Gouvernement auprès de la collectivité territoriale de Mayotte,

Créé le 1 janvier 1987

Le préfet, représentant du Gouvernement auprès de la collectivité territoriale de Mayotte, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

PHILIPPE SÉGUIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

BERNARD PONS

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre

des affaires sociales et de l'emploi,

chargé de la sécurité sociale,

ADRIEN ZELLER

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1987

Décret n°87-175 du 16 mars 1987
TITRE Ier : BENEFICIAIRES
TITRE II : DROIT A PENSIONS DE VIEILLESSE
TITRE III : CAS DES ASSURES INAPTES
TITRE IV : LIQUIDATION DE LA PENSION D'ANCIENNETE OU DE LA PENSION PROPORTIONNELLE
TITRE V : PENSIONS DE VEUVES ET D'ORPHELINS
TITRE VI : COTISATIONS ET ORGANISATION FINANCIERE
TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES
TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 29