Décret n°87-175 du 16 mars 1987

Article 27

Créé le 1 janvier 1987

A titre transitoire et dans l'attente d'une transformation du statut de la collectivité territoriale de Mayotte :
  • les âges fixés à l'article 2 (1er et 2e alinéa), à l'article 6 (2e et 3e alinéa) et à l'article 13 sont abaissés de cinq ans ;
  • la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa de l'article 2, au deuxième alinéa de l'article 6 et à l'article 8 est de 120 trimestres ;
  • la durée d'assurance fixée aux deuxième et troisième alinéas de l'article 2, au troisième alinéa de l'article 6 et à l'article 26 est de 20 trimestres.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1987

A titre transitoire et dans l'attente d'une transformation du statut de la collectivité territoriale de Mayotte :

les âges fixés à l'article 2 (1er et 2e alinéa), à l'article 6 (2e et 3e alinéa) et à l'article 13 sont abaissés de cinq ans ;

la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa de l'article 2, au deuxième alinéa de l'article 6 et à l'article 8 est de 120 trimestres ;

la durée d'assurance fixée aux deuxième et troisième alinéas de l'article 2, au troisième alinéa de l'article 6 et à l'article 26 est de 20 trimestres.