Décret n°87-175 du 16 mars 1987

TITRE III : CAS DES ASSURES INAPTES

Créé le 1 janvier 1987

Les conditions d'âge fixées à l'article 2 ne sont pas applicables aux salariés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article 7 du présent décret.

Un assuré inapte peut bénéficier d'une pension d'ancienneté s'il réunit 150 trimestres d'assurance à compter de l'âge de cinquante-cinq ans. Un assuré inapte, qui ne remplit pas cette dernière condition mais qui justifie de 40 trimestres d'assurance, a droit à une pension proportionnelle à compter de l'âge de soixante ans.

Créé le 1 janvier 1987

Peut être reconnu inapte au travail l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail de 50 p. 100 médicalement constatée par une commission dont la composition est fixée par arrêté préfectoral et qui comporte notamment le médecin-chef du secteur de prévention et de médecine rurale dont dépend l'assuré.

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1987

TITRE III : CAS DES ASSURES INAPTES
Article 6
Article 7