Décret n°87-155 du 5 mars 1987

Article 15

Créé le 8 mars 1987 · En vigueur du 1 décembre 2006 au 13 juin 2015

Peuvent bénéficier des prestations et services fournis par les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires :

1° Les étudiants français et étrangers régulièrement inscrits dans l'un des établissements ou sections d'établissement mentionnés aux articles L. 381-3 à L. 381-11 du code de la sécurité sociale, la carte d'étudiant délivrée par les établissements faisant foi ;

2° Les autres catégories de personnes déterminées par le conseil d'administration du centre national en application de l'article 4 de la loi du 16 avril 1955, dans la limite des capacités d'accueil, selon des modalités particulières tenant compte des coûts réels de fonctionnement de ces services et sur propositions des conseils d'administration des centres régionaux.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer et du ministre chargé du budget fixe les conditions selon lesquelles les étudiants ou élèves ayant leur domicile ou résidence universitaire habituelle dans les départements ou territoires d'outre-mer, inscrits dans les établissements non visés aux articles L. 381-3 à L. 381-11 du code de la sécurité sociale et poursuivant en métropole un enseignement non dispensé dans le département ou le territoire de leur domicile ou de leur résidence habituelle ou à proximité de celui-ci, peuvent bénéficier des prestations mentionnées à l'alinéa 1er du présent article.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 14 juin 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015art. 3

En vigueur du vendredi 1 décembre 2006 au samedi 13 juin 2015

Peuvent bénéficier des prestations et services fournis par les centres

1° Les étudiants français et étrangers régulièrement inscrits dans l'un

2° Les autres catégories de personnes déterminées par le conseil

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer et du ministre chargé du budget fixe les conditions selon lesquelles les étudiants ou élèves ayant leur domicile ou résidence universitaire habituelle dans les départements ou territoires d'outre-mer, inscrits dans les établissements non visés aux articles L. 381-3 à L. 381-11 du code de la sécurité sociale et poursuivant en métropole un enseignement non dispensé dans le département ou le territoire de leur domicile ou de leur résidence habituelle ou à proximité de celui-ci, peuvent bénéficier des prestations mentionnées à l'alinéa 1er du présent article.

En vigueur du dimanche 8 mars 1987 au jeudi 30 novembre 2006

Peuvent bénéficier des prestations et services fournis par les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires :

1° Les étudiants français et étrangers régulièrement inscrits dans l'un des établissements ou sections d'établissement mentionnés aux articles L. 381-3 à L. 381-11 du code de la sécurité sociale, la carte d'étudiant délivrée par les établissements faisant foi ;

2° Les autres catégories de personnes déterminées par le conseil d'administration du centre national en application de l'article 4 de la loi du 16 avril 1955, dans la limite des capacités d'accueil, selon des modalités particulières tenant compte des coûts réels de fonctionnement de ces services et sur propositions des conseils d'administration des centres régionaux.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des universités, du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer et du ministre chargé du budget fixe les conditions selon lesquelles les étudiants ou élèves ayant leur domicile ou résidence universitaire habituelle dans les départements ou territoires d'outre-mer, inscrits dans les établissements non visés aux articles L. 381-3 à L. 381-11 du code de la sécurité sociale et poursuivant en métropole un enseignement non dispensé dans le département ou le territoire de leur domicile ou de leur résidence habituelle ou à proximité de celui-ci, peuvent bénéficier des prestations mentionnées à l'alinéa 1er du présent article.