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Décret n°87-1109 du 30 décembre 1987

CHAPITRE V : Détachement

Abrogé1 janvier 2007

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur du 1 août 1990 au 31 décembre 2006

Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, un corps ou un emploi de catégorie C ne peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois au grade d'adjoint administratif ou d'adjoint administratif principal de 2e et de 1re classe que si l'indice brut de début de leur grade ou emploi d'origine est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon, respectivement, du grade de commis ou de commis principal territorial.

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur du 1 août 1990 au 31 décembre 2006

Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son grade ou emploi d'origine.

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur du 1 août 1990 au 31 décembre 2006

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi, d'une durée de services au moins équivalente à celle exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur du 1 août 1990 au 31 décembre 2006

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade et l'échelon atteints dans le cadre d'emplois d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au dimanche 31 décembre 2006

CHAPITRE V : Détachement
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