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Décret n°87-1109 du 30 décembre 1987

Article 13

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur du 1 août 1990 au 31 décembre 2006

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi, d'une durée de services au moins équivalente à celle exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 août 1990 au dimanche 31 décembre 2006

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois concourent pour l'avancement

En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au mardi 31 juillet 1990

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi, d'une durée de services au moins équivalente à celle exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.