Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur du 1 août 1990 au 31 décembre 2006
Décret n°87-1109 du 30 décembre 1987
Article 13
Abrogé1 janvier 2007
Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi, d'une durée de services au moins équivalente à celle exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.
Historique des versions
Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007
En vigueur du mercredi 1 août 1990 au dimanche 31 décembre 2006
Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois concourent pour l'avancement…
En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au mardi 31 juillet 1990
Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi, d'une durée de services au moins équivalente à celle exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.