Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987

Article 19

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Peuvent être nommés au grade d'attaché principal après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant :

1° Après un examen professionnel organisé par les centres de gestion, les attachés qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement d'une durée de trois ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 5e échelon du grade d'attaché ;

2° Les attachés qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 8e échelon du grade d'attaché.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

Modifié parDécret n°2016-1798 du 20 décembre 2016art. 9

Peuvent être nommés au grade d'attaché principal après inscription sur

1° Après un examen professionnel organisé par les centres de gestion, les attachés qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement d'une durée de trois ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et ont atteintle 5e échelon du grade d'attaché ;

2° Les attachés qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et ont atteintle 8e échelon du grade d'attaché.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2009-1724 du 30 décembre 2009art. 1

Peuvent être nommés au grade d'attaché principal après inscription sur

1° Après un examen professionnel organisé par les centresde gestion, les attachés qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement d'une durée de trois ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et comptent au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon du grade d'attaché ;

2° Les attachés qui justifient, au plus tard le 31

En vigueur du mardi 1 juillet 2008 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parDécret n°2008-513 du 29 mai 2008art. 2

Peuvent être nommés au grade d'attaché principal après inscription sur

1° Après un examen professionnel organisé par les délégations régionales

2° Les attachés qui justifient, au plus tard le 31

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au lundi 30 juin 2008

Modifié parDécret n°2007-1828 du 24 décembre 2007art. 10

Peuvent être nommés au grade d'attaché principal après inscription sur

1° Après un examen professionnel organisé par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale, les attachés qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement d'une durée de trois ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et comptent au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon du grade d'attaché ;2° Les attachés qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et comptent au moins un an d'ancienneté dans le 9e échelon du grade d'attaché.

L'inscription au tableau d'avancement pour le grade d'attaché principal des

En vigueur du vendredi 1 décembre 2006 au lundi 31 décembre 2007

Peuvent être nommés au grade d'attaché principal après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant :

1° Après un examen professionnel organisé par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale, les attachés qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement d'une durée de trois ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie Aoude même niveau et comptent au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelondu grade d'attaché. 2° Les attachés qui justifient, au plus tard le 31 décembrede l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ansde services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploide catégorie A ou de même niveau et comptent au moins un an d'ancienneté dans le 9e échelon dugrade d'attaché.

Le nombre des attachés principaux ne peut être supérieur à 30 % du nombre des attachés et attachés principaux. Toutefois lorsque ce nombre est inférieur à quatre, une nomination peut être prononcée.

L'inscription au tableau d'avancement pour le grade d'attaché principal des

En vigueur du vendredi 29 septembre 2000 au jeudi 30 novembre 2006

Peuvent être nommés au grade d'attaché principal de seconde classe

1° Après un examen professionnel organisé par les délégations régionales

2° Les attachés comptant au moins deux ans d'ancienneté dans

Le nombre des attachés principaux ne peut être supérieur à

L'inscription au tableau d'avancement pour le grade d'attaché principal des

En vigueur du mercredi 27 octobre 1999 au jeudi 28 septembre 2000

Peuvent être nommés au grade d'attaché principal de seconde classe

1° Après un examen professionnel organisé par les délégations régionales

2° Les attachés comptant au moins deux ans d'ancienneté dans

Le nombre des attachés principaux ne peut être supérieur à

Par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, les attachés territoriaux qui remplissent les conditions prévues au 1° ou au 2° ci-dessus peuvent être nommés au grade d'attaché principal, s'ils sont détachés dans l'emploi de secrétaire général d'une commune de 5 000 habitants et plus.

L'inscription au tableau d'avancement pour le grade d'attaché principal des

En vigueur du jeudi 24 avril 1997 au mardi 26 octobre 1999

Peuvent être nommés au grade d'attaché principal de seconde classe

1° Après un examen professionnel organisé par les délégations régionales

2° Les attachés comptant au moins deux ans d'ancienneté dans

Le nombre des attachés principaux ne peut être supérieur à

L'inscription au tableau d'avancement pour le grade d'attaché principal desattachés devant suivre la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée aux articles 7 et 8 ci-dessus ne peut intervenir qu'au vu d'une attestation établie par le président du Centre nationalde la fonction publique territoriale et certifiant que l'intéressé a suivi cette formation.

En vigueur du jeudi 8 février 1996 au mercredi 23 avril 1997

Peuvent être nommés au grade d'attaché principal de seconde classe

1° Après un examen professionnel organisé par les délégations régionales

2° Les attachés comptant au moins deux ans d'ancienneté dans

Le nombre des attachés principaux ne peut être supérieur à

En outre, par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, les attachés territoriaux qui remplissent ces conditions peuvent être nommés au grade d'attaché principal s'ils sont détachés au sein de la même collectivité dans l'emploi de secrétaire général d'une commune de 5 000 habitants et plus.

En vigueur du vendredi 20 octobre 1995 au mercredi 7 février 1996

Peuvent être nommés au grade d'attaché principal de seconde classe

1° Après un examen professionnel organisé par les délégations régionales ou interdépartementales duCentre national de la fonction publique territoriale, les attachés qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement d'une durée de huit ans de services effectifs accomplis en position d'activité ou de détachement dans un autre cadre d'emplois corps ou emploi de catégorie A, la période de stage précédant la titularisation, le temps effectivement accompli au titre du service militaire obligatoire ou du service national actif et la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté acquise dans un grade de catégorie B étant assimilés dans la limite de trois ans à des périodes de services effectifs ;

2° Les attachés comptant au moins deux ans d'ancienneté dans

Le nombre des attachés principaux ne peut être supérieur à

En vigueur du jeudi 29 décembre 1994 au jeudi 19 octobre 1995

Peuvent être nommés au grade d'attaché principal de seconde classe après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant :

1° Après un examen professionnel organisé par le Centre national

2° Les attachés comptant au moins deux ans d'ancienneté dans

Le nombre des attachés principaux ne peut être supérieur à

En vigueur du jeudi 30 décembre 1993 au mercredi 28 décembre 1994

Peuvent être nommés au grade d'attaché principal après inscription sur

1° Après un examen professionnel organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale, les attachés qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement d'une durée de huit ans de services effectifs accomplis en position d'activité ou de détachement dans un autre cadre d'emplois corps ou emploi de catégorie A, la période de stage précédant la titularisation, le temps effectivement accompli au titre du service militaire obligatoire ou du service national actif et la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté acquise dans un grade de catégorie B étant assimilés dans la limite de trois ans à des périodes de services effectifs ;

2° Les attachés comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 12e échelon de leurgrade ;

Le nombre des attachés principaux ne peut être supérieur à

En vigueur du vendredi 18 mai 1990 au mercredi 29 décembre 1993

Peuvent être nommés au grade d'attaché principal après inscription sur

1° Après un examen professionnel organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale, les attachés qui comptent au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de la seconde classe du grade d'attaché et justifient d'une durée de sept ans de services effectifs accomplis en position d'activité ou de détachement dans un autre cadre d'emplois corps ou emploi de catégorie A, la période de stage précédant la titularisation, le temps effectivement accompli au titre du service militaire obligatoire ou du service national actif et la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté acquise dans un grade de catégorie B étant assimilés dans la limite de trois ans à des périodes de services effectifs ;

2° Les attachés comptant au moins trois ans d'ancienneté dans

Le nombre des attachés principaux ne peut être supérieur à

En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au jeudi 17 mai 1990

Peuvent être nommés au grade d'attaché principal après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant :

1° Après un examen professionnel organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale, les attachés qui comptent au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de la seconde classe du grade d'attaché et justifient d'une durée de sept ans de services effectifs dans leur cadre d'emplois ou dans un autre cadre d'emplois ou emploi de catégorie A, la période de stage précédant la titularisation, le temps effectivement accompli au titre du service militaire obligatoire ou du service national actif et la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté acquise dans un grade de catégorie B étant assimilés dans la limite de trois ans à des périodes de services effectifs ;

2° Les attachés comptant au moins trois ans d'ancienneté dans le 5e échelon de la 1re classe du grade d'attaché ;

3° Les attachés de 1re classe qui ont exercé les fonctions de secrétaire général d'une commune de plus de 10 000 habitants ou de secrétaire général adjoint d'une commune de plus de 20 000 habitants pendant au moins neuf ans.

Le nombre des attachés principaux ne peut être supérieur à 30% du nombre des attachés et attachés principaux. Toutefois lorsque ce nombre est inférieur à quatre, une nomination peut être prononcée.