Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987

Article 4

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur depuis le 1 septembre 2022

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis :

1° A un concours externe ouvert, pour 50 % au moins du nombre total des places offertes à l'ensemble des concours, aux candidats titulaires d'une licence, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par décret ;

2° A un concours interne ouvert, pour 30 % au plus du nombre total des places offertes à l'ensemble des concours, aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales, de l'Etat et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats à ce concours doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est organisé, de quatre années au moins de services publics ;

3° A un troisième concours ouvert, pour 20 % au plus des postes mis au concours dans chaque spécialité concernée, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association.

Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus, qui peuvent comporter des fonctions d'encadrement, doivent correspondre à la participation à la conception, l'élaboration et la mise en oeuvre d'actions dans le domaine de la gestion administrative, financière ou comptable, de la communication, de l'animation, du développement économique, social ou culturel.

Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces activités.

Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des trois concours mentionnés ci-dessus est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre des places aux concours externe et interne dans la limite de 25 %.

Les concours sont ouverts dans l'une ou plusieurs des spécialités suivantes :

a) Administration générale ;

b) Gestion du secteur sanitaire et social ;

c) Analyste ;

d) Animation ;

e) Urbanisme et développement des territoires.

Les concours sont organisés par les centres de gestion dans les conditions fixées par le schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation prévu à l'article L. 452-11 du code général de la fonction publique ou, à défaut, par le centre mentionné au 1° du même article. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.

Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et d'admission dont les modalités et le contenu sont fixés par décret. Les programmes sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

Effets de cet article

cite

 Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984art. 14 Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986art. 2

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au mercredi 31 août 2022

Modifié parDécret n°2009-1724 du 30 décembre 2009art. 1

En vigueur du mercredi 29 novembre 2006 au jeudi 31 décembre 2009

En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au mardi 28 novembre 2006

En vigueur du mercredi 27 octobre 1999 au samedi 4 mai 2002

En vigueur du mercredi 30 décembre 1998 au mardi 26 octobre 1999

En vigueur du vendredi 20 octobre 1995 au mardi 29 décembre 1998

En vigueur du jeudi 29 décembre 1994 au jeudi 19 octobre 1995

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au mercredi 28 décembre 1994

En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au samedi 29 août 1992