Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987

Article 5

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur depuis le 21 novembre 2025

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus :

1° Les fonctionnaires territoriaux qui justifient de plus de cinq années de services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire territorial de catégorie B en position d'activité ou de détachement ;

2° Les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux en position d'activité ou de détachement comptant au moins quatre ans de services publics effectifs au titre de l'exercice en catégorie B des fonctions de secrétaire général de mairie d'une commune de moins de 2 000 habitants.

3° Les fonctionnaires territoriaux de catégorie A appartenant au cadre d'emplois des secrétaires de mairie, et justifiant de quatre ans de services effectifs dans leur cadre d'emplois.

L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 21 novembre 2025

Modifié parDécret n°2025-1099 du 19 novembre 2025art. 1

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2°

1° Les fonctionnaires territoriaux qui justifient de plus de cinq

2° Les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux en position d'activité oude détachement comptant au moins quatre ans deservices publics effectifs au titre de l'exercice en catégorie B des fonctions de secrétaire général de mairie d'une commune demoins de 2 000 habitants.

3° Les fonctionnaires territoriaux de catégorie A appartenant au cadre

L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au jeudi 20 novembre 2025

Modifié parDécret n°2016-1798 du 20 décembre 2016art. 4

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2°

1° Les fonctionnaires territoriaux qui justifient de plus de cinq

2° Les fonctionnaires territoriaux de catégorie B qui ont exercé

3° Les fonctionnaires territoriaux de catégorie A appartenant au cadre d'emplois des secrétaires de mairie , et justifiant de quatre ans de services effectifs dans leur cadre d'emplois.

L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDÉCRET n°2014-1597 du 23 décembre 2014art. 11

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2°

1° Les fonctionnaires territoriaux qui justifient de plus de cinq

2° Les fonctionnaires territoriaux de catégorie B qui ont exercé

3° Les fonctionnaires territoriaux de catégorie A appartenant au cadre d'emplois des secrétaires de mairie ou , et justifiant de quatre ans de services effectifs dans leur cadre d'emplois.

L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu

En vigueur du jeudi 13 juin 2013 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2013-489 du 10 juin 2013art. 31

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2°

1° Les fonctionnaires territoriaux qui justifient de plus de cinq

2° Les fonctionnaires territoriaux de catégorie B qui ont exercé

3° Les fonctionnaires territoriaux de catégorie A appartenant aux cadres d'emplois des secrétaires de mairieoudes directeurs de police municipale , et justifiant de quatre ans de services effectifs dans leur cadre d'emplois.

L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu

En vigueur du mardi 1 juillet 2008 au mercredi 12 juin 2013

Modifié parDécret n°2008-513 du 29 mai 2008art. 2

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2°

1° Les fonctionnaires territoriaux qui justifient de plus de cinq

2° Les fonctionnaires territoriaux de catégorie B qui ont exercé

3° Les fonctionnaires territoriaux de catégorie A appartenant aux cadres

L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.

En vigueur du vendredi 1 décembre 2006 au lundi 30 juin 2008

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2°

1° Les fonctionnaires territoriaux quijustifient de plus de cinq années de services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire territorial de catégorie B en position d'activité ou de détachement ;

2° Les fonctionnaires territoriaux de catégorie B quiont exercé les fonctions de directeur général des services des communes de 2 000 à 5 000 habitants pendant au moins deux ans.

3° Les fonctionnaires territoriaux de catégorie A appartenant aux cadres d'emplois des secrétaires de mairie, des directeurs de police municipale ou à un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est égal à 660, et justifiant de quatre ans de services effectifs dans leur cadre d'emplois.

En vigueur du vendredi 29 septembre 2000 au jeudi 30 novembre 2006

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus : 1° Les fonctionnaires territoriaux qui, âgés de quarante ans au moins, justifient de plus de cinq années de services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire territorial de catégorie B en position d'activité ou de détachement ;

2° Les fonctionnaires territoriaux de catégorie B qui, âgés de quarante ans au moins, ont exercé les fonctions de directeur général des services des communesde 2 000 à 5 000 habitants pendant au moins deux ans.

3° Les fonctionnaires territoriaux de catégorie A appartenant au cadre d'emplois des secrétaires de mairie ou à un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est égal à 660, âgés de quarante ans au moins et justifiant de quatre ans de services effectifs dans leur cadre d'emplois.

En vigueur du jeudi 8 février 1996 au jeudi 28 septembre 2000

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2°

2° Les fonctionnaires territoriaux de catégorie B qui, âgés de

3° Les fonctionnaires territoriaux de catégorie A appartenant au cadre d'emplois des secrétaires de mairie ou à un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est égal à 660, âgés de quarante ans au moins et justifiant de quatre ans de services effectifs dans leur cadre d'emplois. "

En vigueur du jeudi 29 décembre 1994 au mercredi 7 février 1996

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2°

2° Les fonctionnaires territoriaux de catégorie B qui, âgés de

3° Les fonctionnaires territoriaux de catégorie A, appartenant à un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est égal à 660, âgés de quarante ans au moins et justifiant de quatre ans de services effectifs dans leur cadre d'emplois. "

En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au mercredi 28 décembre 1994

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus : 1° Les fonctionnaires territoriaux qui, âgés de quarante ans au moins, justifient de plus de cinq années de services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire territorial de catégorie B en position d'activité ou de détachement ;

2° Les fonctionnaires territoriaux de catégorie B qui, âgés de quarante ans au moins, ont exercé les fonctions de secrétaire général d'une commune de 2 000 à 5 000 habitants pendant au moins deux ans.