Décret n°87-1008 du 17 décembre 1987

Article 9

Créé le 18 décembre 1987 · En vigueur du 1 janvier 2012 au 30 août 2013

Après consultation obligatoire du conseil de discipline compétent en application des articles 4, 5 et 6 du présent décret, quel que soit l'avis émis par ce conseil, les sanctions des deuxième, troisième et quatrième niveaux sont prononcées par le directeur de l'établissement lorsqu'un conseil de discipline est placé auprès de lui ou, selon les cas, sur proposition du directeur de l'établissement ou du service, par l'officier général commandant la région terre, la région aérienne, la région de gendarmerie ou l'arrondissement maritime, le commandant supérieur outre-mer ou le commandant de la marine à Paris, le directeur du service de santé des armées en région terre ou le directeur régional du service des essences des armées, ou le directeur local du service national, le directeur de l'une des directions centrales de la direction générale de l'armement, le directeur central du service de l'infrastructure de la défense ou le chef du service historique de la défense.

Les sanctions des cinquième et sixième niveaux proposées par le directeur d'établissement sont prononcées, après consultation du conseil de discipline supérieur défini à l'article 8 du présent décret, par le directeur de la fonction militaire et du personnel civil.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-787 du 28 août 2013art. 12

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au vendredi 30 août 2013

Modifié parDécret n°2011-1633 du 23 novembre 2011art. 4

Après consultation obligatoire du conseil de discipline compétent en application des articles 4, 5 et 6 du présent décret, quel que soit l'avis émis par ce conseil, les sanctions des deuxième, troisième et quatrième niveaux sont prononcées par le directeur de l'établissement lorsqu'un conseil de discipline est placé auprès de lui ou, selon les cas, sur proposition du directeur de l'établissement ou du service, par l'officier général commandant la région terre, la région aérienne, la région de gendarmerie ou l'arrondissement maritime, le commandant supérieur outre-mer ou le commandant de la marine à Paris, le directeur du service de santé des armées en région terre ou le directeur régional du service des essences des armées, ou le directeur local du service national, le directeur de l'une des directions centrales de la direction générale de l'armement, le directeur central du service de l'infrastructure de la défense ou le chef du service historique de la défense.

Les sanctions des cinquième et sixième niveaux proposées par le

En vigueur du mercredi 7 octobre 2009 au samedi 31 décembre 2011

Modifié parDécret n°2009-1180 du 5 octobre 2009art. 11 (V)

Après consultation obligatoire du conseil de discipline compétent en application des articles 4, 5 et 6 du présent décret, quel que soit l'avis émis par ce conseil, les sanctions des deuxième, troisième et quatrième niveaux sont prononcées par le directeur de l'établissement lorsqu'un conseil de discipline est placé auprès de lui ou, selon les cas, sur proposition du directeur de l'établissement ou du service, par l'officier général commandant la région terre, la région aérienne, la région de gendarmerie ou l'arrondissement maritime, le commandant supérieur outre-mer ou le commandant de la marine à Paris, le directeur du service de santé des armées en région terre ou le directeur régional du service des essences des armées, ou le directeur local du service national, le directeur de l'une des directions centrales de la direction générale de l'armement, le directeur central du service de l'infrastructure de la défense ou le chef du service historique de la défense, le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale.

Les sanctions des cinquième et sixième niveaux proposées par le

En vigueur du vendredi 28 avril 2006 au mardi 6 octobre 2009

Après consultation obligatoire du conseil de discipline compétent en application des articles 4, 5 et 6 du présent décret, quel que soit l'avis émis par ce conseil, les sanctions des deuxième, troisième et quatrième niveaux sont prononcées par le directeur de l'établissement lorsqu'un conseil de discipline est placé auprès de lui ou, selon les cas, sur proposition du directeur de l'établissement ou du service, par l'officier général commandant la région terre, la région aérienne, la région de gendarmerie ou l'arrondissement maritime, le commandant supérieur outre-mer ou le commandant de la marine à Paris, le directeur du service de santé des armées en région terre ou le directeur régional du service des essences des armées, ou le directeur local du service national, le directeur de l'une des directions centrales de la délégation générale pour l'armement, le directeur central du service de l'infrastructure de la défenseou le chef du service historique de la défense, le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale.

Les sanctions des cinquième et sixième niveaux proposées par le

En vigueur du samedi 23 juin 2001 au jeudi 27 avril 2006

Après consultation obligatoire du conseil de discipline compétent en application des articles 4, 5 et 6 du présent décret, quel que soit l'avis émis par ce conseil, les sanctions des deuxième, troisième et quatrième niveaux sont prononcées par le directeur de l'établissement lorsqu'un conseil de discipline est placé auprès de lui ou, selon les cas, sur proposition du directeur de l'établissement ou du service, par l'officier général commandant la région terre, la région aérienne, la régionde gendarmerie oul'arrondissement maritime, le commandant supérieur outre-mer ou le commandant de la marine à Paris, le directeur du service de santé des armées enrégion terre oule directeur régional du service des essences des armées, ou le directeur local du service national,le directeur de l'une des directions centralesdela délégation générale pour l'armement,le directeur de DCN ou le directeurdes statuts, des pensions et de la réinsertion sociale.

Les sanctions des cinquième et sixième niveaux proposées par le

En vigueur du samedi 1 juillet 2000 au vendredi 22 juin 2001

Après consultation obligatoire du conseil de discipline compétent en application des articles 4, 5 et 6 du présent décret, quel que soit l'avis émis par ce conseil, les sanctions des deuxième, troisième et quatrième niveaux sont prononcées par le directeur de l'établissement lorsqu'un conseil de discipline est placé auprès de lui ou, selon les cas, sur proposition du directeur de l'établissement, par l'officier général commandant la région aérienne ou maritime, l'arrondissement maritime ou la région terre, par le directeur de l'une des directions centrales de la délégation générale pour l'armement, par le commandant supérieur ou le commandant de la région terreIle-de-France ou le commandant de la marine à Paris, par l'officier général commandant la région de gendarmerie, par le directeur du service de santé des armées en région terreou dans le commandement de la région terreIle-de-France, ou par le directeur régional du service des essences des armées.

Les sanctions des cinquième et sixième niveaux proposées par le

En vigueur du samedi 26 février 2000 au vendredi 30 juin 2000

Après consultation obligatoire du conseilde discipline compétent en application des articles 4, 5 et 6 du présent décret, quel que soit l'avis émis par ce conseil, les sanctions des deuxième, troisième et quatrième niveaux sont prononcées par le directeur de l'établissement lorsqu'un conseil de discipline est placé auprès de lui ou, selon les cas, sur proposition du directeur de l'établissement, par l'officier général commandant la région aérienne ou maritime, l'arrondissement maritime ou la circonscription militaire de défense, par le directeur de l'une des directions centrales de la délégation générale pour l'armement, par le commandant supérieur ou le commandant militaire de l'Ile-de-France ou le commandant de la marine à Paris, par l'officier général commandant la circonscription de gendarmerie, par le directeur du service de santé des armées en région militaire de défense ou dans le commandement militaire de l'Ile-de-France, ou par le directeur régional du service des essences des armées.

Les sanctions des cinquième et sixième niveaux proposéespar le directeur d'établissement sont prononcées,après consultation du conseil de discipline supérieur défini à l'article 8 du présent décret, par le directeur de la fonction militaire et du personnel civil .

En vigueur du samedi 30 janvier 1993 au vendredi 25 février 2000

Après consultation obligatoire de celui des conseils de discipline compétent en application des articles 4, 5 et 6 du présent décret, siégeant éventuellement dans la formation définie à l'article 7 ci-dessus et quel que soit l'avis émis par ce conseil, lessanctions des troisième et quatrième niveaux sont prononcéespar le directeur de l'établissementlorsqu'un conseil de discipline est placé auprès de luiou, selon les cas, sur proposition de ce dernier, par l'officier général commandant la région aérienne ou maritime, l'arrondissement maritime ou la circonscription militaire de défense,ou le directeur central, ou le commandant supérieur ou le commandant militairede l'Ile-de-France ou le commandantde la marine à Paris, ou l'officier général commandant la circonscription de gendarmerie, ou le directeur du service de santé des armées en région militaire de défense oudans le commandement militaire de l'Ile-de-France, ou le directeur régional du service des essences des armées.

Le congédiement, avec ou sans suspension des droits à pension, proposé par le directeur d'établissement est respectivement prononcé, après consultation du conseil de discipline supérieur défini à l'article 8 du présent décret, par le directeur de la fonction militaire et du personnel civil ou par le directeur des personnels et des affaires générales de l'armement selon que l'agent dont le cas est examiné relève soit d'un état-major ou service commun, soit de la délégation générale pour l'armement.

En vigueur du vendredi 18 décembre 1987 au vendredi 29 janvier 1993

Les sanctions des troisième et quatrième niveaux sont prononcées, selon le cas, par le directeur de l'établissement, ou sur proposition de ce dernier par l'autorité régionale, le commandant supérieur ou le directeur central, après consultation obligatoire de celui des conseils de discipline compétent en application des articles 4, 5 et 6 du présent décret, et siégeant éventuellement dans la formation définie à l'article 7 ci-dessus, quel que soit l'avis émis par ce conseil.

Le congédiement, avec ou sans suspension des droits à pension, proposé par le directeur d'établissement est respectivement prononcé, après consultation du conseil de discipline supérieur défini à l'article 8 du présent décret, par le directeur de la fonction militaire et des relations sociales ou par le directeur des personnels et des affaires générales de l'armement selon que l'agent dont le cas est examiné relève soit d'un état-major ou service commun, soit de la délégation générale pour l'armement.