Décret n°87-1004 du 16 décembre 1987

Article 11

Créé le 17 décembre 1987 · En vigueur du 22 mars 2015 au 30 septembre 2025

L'effectif maximum des collaborateurs du cabinet d'un président de conseil départemental est ainsi fixé :

-trois personnes lorsque la population du département est inférieure à 100 000 habitants ;

-une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 150 000 habitants lorsque la population du département est comprise entre 100 000 et 1 000 000 d'habitants ;

-une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 500 000 habitants lorsque la population du département est supérieure à 1 000 000 d'habitants.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 octobre 2025

Abrogé parDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025art. 44

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au mardi 30 septembre 2025

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

L'effectif maximum des collaborateurs du cabinet d'un président de conseil départemental est ainsi fixé :

\-trois personnes lorsque la population du département est inférieure à 100 000 habitants ;

\-une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 150 000 habitants lorsque la population du département est comprise entre 100 000 et 1 000 000 d'habitants ;

\-une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 500 000 habitants lorsque la population du département est supérieure à 1 000 000 d'habitants.

En vigueur du jeudi 17 décembre 1987 au samedi 21 mars 2015

L'effectif maximum des collaborateurs du cabinet d'un président de conseil général est ainsi fixé :

- trois personnes lorsque la population du département est inférieure à 100 000 habitants ;

- une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 150 000 habitants lorsque la population du département est comprise entre 100 000 et 1 000 000 d'habitants ;

- une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 500 000 habitants lorsque la population du département est supérieure à 1 000 000 d'habitants.