Décret n°87-1004 du 16 décembre 1987

Article 9

Créé le 17 décembre 1987 · En vigueur depuis le 1 janvier 2015

L'exercice des fonctions de collaborateur de cabinet ne donne droit à la perception d'aucune rémunération accessoire à l'exception des indemnités prévues à l'article 7 et des frais de déplacement, dans les conditions prévues par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2015

Modifié parDÉCRET n°2014-1748 du 30 décembre 2014art. 1

L'exercice des fonctions de collaborateur de cabinet ne donne droit à la perception d'aucune rémunération accessoire à l'exception des indemnités prévues à l'article 7 et des frais de déplacement, dans les conditions prévues par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales.

En vigueur du mardi 31 mai 2005 au mercredi 31 décembre 2014

L'exercice des fonctions de collaborateur de cabinet ne donne droit à la perception d'aucune rémunération accessoire à l'exception des indemnités prévues à l'article 7 et des frais de déplacement, dans les conditions prévues par le décret du 10 août 1966 susvisé.

En vigueur du jeudi 17 décembre 1987 au lundi 30 mai 2005

L'exercice des fonctions de collaborateur de cabinet ne donne droit à la perception d'aucune rémunération accessoire à l'exception des frais de déplacement, dans les conditions prévues par le décret du 10 août 1966 susvisé.