Décret n°87-1004 du 16 décembre 1987

Article 13-2

Créé le 19 juillet 2001

La rémunération des collaborateurs de cabinet nommés avant la publication du décret n° 2001-640 du 18 juillet 2001 leur est conservée s'ils y ont intérêt, nonobstant les dispositions du deuxième alinéa de l'article 7 du présent décret.

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En vigueur depuis le jeudi 19 juillet 2001

La rémunération des collaborateurs de cabinet nommés avant la publication du décret n° 2001-640 du 18 juillet 2001 leur est conservée s'ils y ont intérêt, nonobstant les dispositions du deuxième alinéa de l'article 7 du présent décret.