Décret n°87-100 du 13 février 1987

Annexes

Créé le 8 février 1992 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

Modèle de convention
Entre le commissaire de la République et le président du conseil départemental relative aux modalités du transfert et de la mise à disposition du département de services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et du secrétariat d'Etat à la mer.
Entre nous,
M..........., commissaire de la République agissant au nom de l'Etat,
D'une part, et
M..........., président du conseil départemental du département de..........., agissant au nom de celui-ci,
D'autre part,
Vu le décret n° 87-100 du 13 février 1987 relatif aux modalités du transfert aux départements et de la mise à leur disposition des services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et du secrétariat d'Etat à la mer (directions départementales de l'équipement et services spécialisés maritimes) ;
Vu l'avis du comité technique paritaire auprès du directeur départemental de l'équipement ou du chef de service maritime spécialisé en date du...........,
il est convenu ce qui suit :

Créé le 8 février 1992

En application des dispositions des articles 1er et 6 du décret n° 87-100 du 13 février 1987, sont transférées au département à l'exception de l'ensemble visé à l'article 8 de la présente convention, les parties de services de la direction départementale de l'équipement ou du service maritime spécialisé suivantes :
1° Les parties de service chargées des compétences transférées au département en matière de transports scolaires et de transports inter-urbains départementaux de voyageurs ;
2° Les parties de service chargées des compétences transférées au département en matière de ports maritimes de pêche et de commerce ;
3° Les parties de service chargées de la programmation et de la maîtrise d'ouvrage des collèges ;
4° Les parties de service chargées des tâches de programmation, études, suivi financier, comptabilité, marchés, acquisitions foncières, contentieux en matière de voirie départementale ;
5° Les parties de service chargées de toutes autres tâches assurées pour le compte du département avant le 24 mars 1982 et ne relevant pas du régime de la loi n° 48-1530 du 29 septembre 1948, notamment le contrôle des subventions départementales ;
6° Les parties de service nécessaires à la gestion des personnels relevant du département et à la gestion des locaux et des matériels affectés aux parties de service ci-dessus.

Créé le 8 février 1992 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

Il est constaté qu'au sein de la direction départementale de l'équipement ou du service maritime spécialisé, il est consacré à la date de la signature de la présente convention :

L'équivalent de " x " emplois à temps complet transférés au département correspondant à l'exercice des attributions relevant de l'autorité du président du conseil départemental mentionnées à l'article 1er de la présente convention ;

L'équivalent de " y " emplois à temps complet restant dans le service de l'Etat correspondant à l'exercice des attributions du commissaire de la République.

La répartition de ces emplois figure au tableau ci-après.

(Vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : http :// www. legifrance. gouv. fr/ jopdf/ common/ jo _ pdf. jsp ? numJO = 0 & dateJO = 19870217 & pageDebut = 01790 & pageFin = & pageCourante = 01791

1. Pour les " x " emplois transférés au département :

a) Sont transférés sous l'autorité du président du conseil départemental les agents relevant du département, dont la répartition par catégorie et la liste nominative figurent à l'annexe I ;

b) Le commissaire de la République met à disposition du président du conseil départemental les agents de l'Etat dont la répartition par catégorie et la liste nominative figurent à l'annexe II.

2. Pour les " y " emplois du service de l'Etat le président du conseil départemental met à la disposition du commissaire de la République les agents relevant du département dont la répartition par catégorie et la liste nominative figurent à l'annexe III.

Créé le 8 février 1992

En vue de leur occupation respective par les services transférés au département et les services de l'Etat, les locaux sont répartis conformément aux indications et aux plans de l'annexe IV.
De même la répartition des biens meubles, et notamment des véhicules et du parc informatique et bureautique, fait l'objet de l'annexe V.

Créé le 8 février 1992

Les règles d'affectation et d'utilisation du matériel informatique et d'accès aux informations automatisées sont fixées à l'annexe VI.

Créé le 8 février 1992 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

Le président du conseil départemental peut placer sous l'autorité fonctionnelle de l'Etat tout ou partie des services transférés au département.
De la même manière, l'Etat peut placer sous l'autorité fonctionnelle du président du conseil départemental certaines parties de services non transférées au département.
La liste de ces services ou parties de services figure à l'annexe VII.

Créé le 8 février 1992 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

Chaque mise à disposition à titre individuel d'un agent fait l'objet d'une décision de l'autorité de gestion dont il relève, après avis de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative compétente. Cette décision est notifiée individuellement à chaque agent par le commissaire de la République pour les agents de l'Etat et par le président du conseil départemental pour les agents du département.

Créé le 8 février 1992

Des mises à disposition peuvent être effectuées, à titre exceptionnel, à temps partiel pour des agents exerçant des fonctions très spécialisées. La liste de ces agents figure en annexe VIII.

Créé le 8 février 1992 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

En application des dispositions de l'article 2 du décret susvisé, les subdivisions territoriales, le parc et les parties de service chargée de l'exploitation et de la gestion des réseaux routiers sont mis à la disposition du président du conseil départemental.

Créé le 8 février 1992 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

Il est établi, par accord entre le commissaire de la République et le président du conseil départemental, une annexe IX à la présente convention définissant :
a) Le programme annuel des actions menées pour le compte du département par l'ensemble mis à disposition ainsi que les moyens mis en oeuvre à cet effet : effectifs, crédits d'investissement et de fonctionnement, biens meubles et immeubles, etc. ;
b) Pour le parc, le programme annuel d'activités, le programme d'acquisition des matériels, le barème de facturation et les participations financières de l'Etat et du département ;
c) L'organisation des relations entre le président du conseil départemental, d'une part, et le directeur départemental de l'équipement et les chefs de subdivisions territoriales, de l'autre.

Créé le 8 février 1992 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

Les crédits inscrits aux chapitres d'investissement et de fonctionnement du budget du département, y compris les fonds de concours, et correspondant à des dépenses faites pour le compte des services de l'Etat, mais restant à la charge du département en application de l'article 30 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, sont notifiés au représentant de l'Etat par le président du conseil départemental dès le vote du budget départemental.
Ces crédits font l'objet de l'annexe X.

Créé le 8 février 1992

La sécurité générale des locaux qui font l'objet d'une occupation mixte par des services de l'Etat et des services du département est assurée par le commissaire de la République dans les conditions définies à l'annexe IV.

Créé le 8 février 1992

La présente convention est approuvée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales et le cas échéant du ministre chargé de la mer. Elle entre en vigueur le premier lundi qui suit sa notification.

Créé le 8 février 1992

Les parties signataires peuvent, d'un commun accord, modifier les annexes prévues à la présente convention.
Toute autre modification requiert l'approbation par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales et le cas échéant du ministre chargé de la mer.
Dans les deux cas, les organismes paritaires compétents sont préalablement consultés.

En vigueur depuis le samedi 8 février 1992

Annexes
ANNEXE
ANNEXE art. 1
ANNEXE art. 2
ANNEXE art. 3
ANNEXE art. 4
ANNEXE art. 5
ANNEXE art. 6
ANNEXE art. 7
ANNEXE art. 8
ANNEXE art. 9
ANNEXE art. 10
ANNEXE art. 11
ANNEXE art. 12
ANNEXE art. 13