Décret n°87-100 du 13 février 1987

ANNEXE art. 6

Créé le 8 février 1992 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

Chaque mise à disposition à titre individuel d'un agent fait l'objet d'une décision de l'autorité de gestion dont il relève, après avis de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative compétente. Cette décision est notifiée individuellement à chaque agent par le commissaire de la République pour les agents de l'Etat et par le président du conseil départemental pour les agents du département.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 mars 2015

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

Chaque mise à disposition à titre individuel d'un agent fait l'objet d'une décision de l'autorité de gestion dont il relève, après avis de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative compétente. Cette décision est notifiée individuellement à chaque agent par le commissaire de la République pour les agents de l'Etat et par le président du conseil départemental pour les agents du département.

En vigueur du samedi 8 février 1992 au samedi 21 mars 2015

Chaque mise à disposition à titre individuel d'un agent fait l'objet d'une décision de l'autorité de gestion dont il relève, après avis de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative compétente. Cette décision est notifiée individuellement à chaque agent par le commissaire de la République pour les agents de l'Etat et par le président du conseil général pour les agents du département.