Décret n°87-100 du 13 février 1987

ANNEXE art. 5

Créé le 8 février 1992 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

Le président du conseil départemental peut placer sous l'autorité fonctionnelle de l'Etat tout ou partie des services transférés au département.
De la même manière, l'Etat peut placer sous l'autorité fonctionnelle du président du conseil départemental certaines parties de services non transférées au département.
La liste de ces services ou parties de services figure à l'annexe VII.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 mars 2015

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

Le président du conseil départemental peut placer sous l'autorité fonctionnelle de l'Etat tout ou partie des services transférés au département.

De la même manière, l'Etat peut placer sous l'autorité fonctionnelle du président du conseil départemental certaines parties de services non transférées au département.

La liste de ces services ou parties de services figure

En vigueur du samedi 8 février 1992 au samedi 21 mars 2015

Le président du conseil général peut placer sous l'autorité fonctionnelle de l'Etat tout ou partie des services transférés au département.

De la même manière, l'Etat peut placer sous l'autorité fonctionnelle du président du conseil général certaines parties de services non transférées au département.

La liste de ces services ou parties de services figure à l'annexe VII.