Décret n°87-100 du 13 février 1987

ANNEXE art. 9

Créé le 8 février 1992 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

Il est établi, par accord entre le commissaire de la République et le président du conseil départemental, une annexe IX à la présente convention définissant :
a) Le programme annuel des actions menées pour le compte du département par l'ensemble mis à disposition ainsi que les moyens mis en oeuvre à cet effet : effectifs, crédits d'investissement et de fonctionnement, biens meubles et immeubles, etc. ;
b) Pour le parc, le programme annuel d'activités, le programme d'acquisition des matériels, le barème de facturation et les participations financières de l'Etat et du département ;
c) L'organisation des relations entre le président du conseil départemental, d'une part, et le directeur départemental de l'équipement et les chefs de subdivisions territoriales, de l'autre.

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En vigueur depuis le dimanche 22 mars 2015

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

Il est établi, par accord entre le commissaire de la République et le président du conseil départemental, une annexe IX à la présente convention définissant :

a) Le programme annuel des actions menées pour le compte

b) Pour le parc, le programme annuel d'activités, le programme

c) L'organisation des relations entre le président du conseil départemental, d'une part, et le directeur départemental de l'équipement et les chefs de subdivisions territoriales, de l'autre.

En vigueur du samedi 8 février 1992 au samedi 21 mars 2015

Il est établi, par accord entre le commissaire de la République et le président du conseil général, une annexe IX à la présente convention définissant :

a) Le programme annuel des actions menées pour le compte du département par l'ensemble mis à disposition ainsi que les moyens mis en oeuvre à cet effet : effectifs, crédits d'investissement et de fonctionnement, biens meubles et immeubles, etc. ;

b) Pour le parc, le programme annuel d'activités, le programme d'acquisition des matériels, le barème de facturation et les participations financières de l'Etat et du département ;

c) L'organisation des relations entre le président du conseil général, d'une part, et le directeur départemental de l'équipement et les chefs de subdivisions territoriales, de l'autre.