Décret n°87-100 du 13 février 1987

ANNEXE art. 2

Créé le 8 février 1992 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

Il est constaté qu'au sein de la direction départementale de l'équipement ou du service maritime spécialisé, il est consacré à la date de la signature de la présente convention :

L'équivalent de " x " emplois à temps complet transférés au département correspondant à l'exercice des attributions relevant de l'autorité du président du conseil départemental mentionnées à l'article 1er de la présente convention ;

L'équivalent de " y " emplois à temps complet restant dans le service de l'Etat correspondant à l'exercice des attributions du commissaire de la République.

La répartition de ces emplois figure au tableau ci-après.

(Vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : http :// www. legifrance. gouv. fr/ jopdf/ common/ jo _ pdf. jsp ? numJO = 0 & dateJO = 19870217 & pageDebut = 01790 & pageFin = & pageCourante = 01791

1. Pour les " x " emplois transférés au département :

a) Sont transférés sous l'autorité du président du conseil départemental les agents relevant du département, dont la répartition par catégorie et la liste nominative figurent à l'annexe I ;

b) Le commissaire de la République met à disposition du président du conseil départemental les agents de l'Etat dont la répartition par catégorie et la liste nominative figurent à l'annexe II.

2. Pour les " y " emplois du service de l'Etat le président du conseil départemental met à la disposition du commissaire de la République les agents relevant du département dont la répartition par catégorie et la liste nominative figurent à l'annexe III.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 mars 2015

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

Il est constaté qu'au sein de la direction départementale de

L'équivalent de " x " emplois à temps complet transférés au département correspondant à l'exercice des attributions relevant de l'autorité du président du conseil départemental mentionnées à l'article 1er de la présente convention ;

L'équivalent de " y " emplois à temps complet restant

La répartition de ces emplois figure au tableau ci-après.

(Vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : http :// www. legifrance. gouv. fr/ jopdf/ common/ jo \_ pdf. jsp ? numJO = 0 & dateJO = 19870217 & pageDebut = 01790 & pageFin= &pageCourante = 01791

1\. Pour les " x " emplois transférés au département

a) Sont transférés sous l'autorité du président du conseil départemental les agents relevant du département, dont la répartition par catégorie et la liste nominative figurent à l'annexe I ;

b) Le commissaire de la République met à disposition du président du conseil départemental les agents de l'Etat dont la répartition par catégorie et la liste nominative figurent à l'annexe II.

2\. Pour les " y " emplois du service de l'Etat le président du conseil départemental met à la disposition du commissaire de la République les agents relevant du département dont la répartition par catégorie et la liste nominative figurent à l'annexe III.

En vigueur du samedi 8 février 1992 au samedi 21 mars 2015

Il est constaté qu'au sein de la direction départementale de l'équipement ou du service maritime spécialisé, il est consacré à la date de la signature de la présente convention :

L'équivalent de " x " emplois à temps complet transférés au département correspondant à l'exercice des attributions relevant de l'autorité du président du conseil général mentionnées à l'article 1er de la présente convention ;

L'équivalent de " y " emplois à temps complet restant dans le service de l'Etat correspondant à l'exercice des attributions du commissaire de la République.

La répartition de ces emplois figure au tableau ci-après.

(Vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19870217&pageDebut=01790&pageFin=&pageCourante=01791

1. Pour les " x " emplois transférés au département :

a) Sont transférés sous l'autorité du président du conseil général les agents relevant du département, dont la répartition par catégorie et la liste nominative figurent à l'annexe I ;

b) Le commissaire de la République met à disposition du président du conseil général les agents de l'Etat dont la répartition par catégorie et la liste nominative figurent à l'annexe II.

2. Pour les " y " emplois du service de l'Etat le président du conseil général met à la disposition du commissaire de la République les agents relevant du département dont la répartition par catégorie et la liste nominative figurent à l'annexe III.