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Décret n°86-74 du 15 janvier 1986

Section 1 : Dispositions comment la décision d'enregistrement des audiences

Abrogée27 mai 2011

Créé le 18 janvier 1986

La demande tendant à l'enregistrement audiovisuel ou sonore d'une audience est présentée par une requête écrite, adressée à l'autorité compétente pour prendre la décision.

La demande et les pièces qui lui sont jointes sont établies en trois exemplaires.

Créé le 18 janvier 1986

Une copie de la demande est communiquée aux autorités et personnes dont les observations doivent être recueillies en application du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 85-699 du 11 juillet 1985.

Ces autorités et personnes sont informées qu'elles peuvent prendre connaissance, au greffe ou au secrétariat de la juridiction dont le président est compétent pour statuer sur la demande d'enregistrement, de l'ensemble des pièces jointes à cette demande.

Un exemplaire de la demande et des pièces jointes est transmis à la commission consultative des archives audiovisuelles de la justice.

Les communications prévues par le présent article sont faites soit par la remise des pièces à leur destinataire, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Créé le 18 janvier 1986

Lorsque l'autorité compétente n'est pas saisie d'une demande des parties, de leurs représentants ou du ministère public et qu'elle envisage de prescrire d'office l'enregistrement d'une audience, elle communique un projet de décision motivée aux autorités et personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 2 et à la commission consultative des archives audiovisuelles de la justice. Les communications sont faites dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article 2.

Créé le 18 janvier 1986

L'autorité compétente statue par une décision motivée, qui est notifiée sans délai aux parties ou à leurs représentants, au président de l'audience et au ministère public. Lorsque la décision prescrit l'enregistrement de l'audience, elle est communiquée en outre au garde des sceaux, ministre de la iustice, ainsi qu'au ministre de l'intérieur et de la décentralisation s'il s'agit d'une audience d'un tribunal administratif

Créé le 18 janvier 1986

La décision prescrivant ou refusant l'enregistrement d'une audience peut, dans les huit jours de sa notification, faire l'objet d'un recours en annulation.

Ce recours, qui n'a pas d'effet suspensif, est porté :

1° Devant le tribunal des conflits, lorsque la décision a été rendue par le vice-président de cette juridiction ;

2° Devant le Conseil d'Etat, lorsque la décision a été rendue par le vice-président du Conseil d'Etat ou par le président d'une juridiction administrative ;

3° Devant la Cour de cassation, lorsque la décision a été rendue par le premier président de la Cour de cassation ou d'une cour d'appel.

Le recours est formé, instruit et jugé selon les règles applicables devant la juridiction appelée à statuer ; devant la Cour de cassation, il est fait par simple déclaration au secrétariat-greffe de cette cour et examiné par la chambre compétente à raison de la nature du procès.

Abrogé depuis le vendredi 27 mai 2011

En vigueur du samedi 18 janvier 1986 au jeudi 26 mai 2011

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