Décret n°86-74 du 15 janvier 1986

Article 3

Créé le 18 janvier 1986

Lorsque l'autorité compétente n'est pas saisie d'une demande des parties, de leurs représentants ou du ministère public et qu'elle envisage de prescrire d'office l'enregistrement d'une audience, elle communique un projet de décision motivée aux autorités et personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 2 et à la commission consultative des archives audiovisuelles de la justice. Les communications sont faites dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article 2.

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Abrogé depuis le vendredi 27 mai 2011

Abrogé parDécret n°2011-574 du 24 mai 2011art. 5

En vigueur du samedi 18 janvier 1986 au jeudi 26 mai 2011