Décret n°86-74 du 15 janvier 1986

Article 2

Créé le 18 janvier 1986

Une copie de la demande est communiquée aux autorités et personnes dont les observations doivent être recueillies en application du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 85-699 du 11 juillet 1985.

Ces autorités et personnes sont informées qu'elles peuvent prendre connaissance, au greffe ou au secrétariat de la juridiction dont le président est compétent pour statuer sur la demande d'enregistrement, de l'ensemble des pièces jointes à cette demande.

Un exemplaire de la demande et des pièces jointes est transmis à la commission consultative des archives audiovisuelles de la justice.

Les communications prévues par le présent article sont faites soit par la remise des pièces à leur destinataire, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 27 mai 2011

Abrogé parDécret n°2011-574 du 24 mai 2011art. 5

En vigueur du samedi 18 janvier 1986 au jeudi 26 mai 2011